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08/10/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0112.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2021, C.19.0112.F


N° C.19.0112.F
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE CHARLEROI, dont les bureaux sont établis à Charleroi, boulevard Joseph II, 13, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.358.536,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonctio

n publique et de la Simplification administrative, dont le cabinet est établi à Namur, ...

N° C.19.0112.F
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE CHARLEROI, dont les bureaux sont établis à Charleroi, boulevard Joseph II, 13, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.358.536,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, dont le cabinet est établi à Namur, place des Célestines, 21,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 9 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d’action sociale et de santé, l’intégration professionnelle des ayants droit mis à l’emploi sous contrat de travail par ou à l'initiative des centres publics d'action sociale bénéficie d’un subventionnement régional ; sont considérés comme des mises à l'emploi l'engagement sous contrat de travail par le centre, que l’ayant droit soit ou non mis à la disposition d'un tiers visé à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, ou par un employeur privé ou public conventionné avec le centre en application de l'article 61 de la même loi.
L’article 10 du décret-programme habilite le gouvernement à arrêter les conditions des subventions ainsi que leurs modalités d’octroi, de contrôle et de liquidation.
L’article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l’intégration professionnelle des ayants droit à l’intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d’action sociale et de santé, après sa modification par l’arrêté du 18 juin 2009 et avant celle résultant de l’arrêté du
10 février 2011, définit la « période de référence » comme étant l’année précédant celle de la subvention, l’« année de subvention » comme celle au cours de laquelle la subvention est engagée et les « jours de prestations » comme les jours de travail accomplis par un ayant droit, déclarés comme jours prestés à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l’Office national de sécurité sociale et couverts par un contrat de travail conclu en vertu des articles 60, § 7, ou 61 de la loi du 8 juillet 1976 au maximum pour la durée nécessaire à l’obtention du bénéfice complet des allocations sociales.
Aux termes de l’article 3 du même arrêté, les montants inscrits au budget et consacrés à l’exécution de l’arrêté sont répartis annuellement par le ministre sur demande des centres publics d’action sociale, au prorata des jours de prestations accomplis par les ayants droit au cours de la période de référence et le montant de la subvention par jours de prestation ne peut excéder le montant de dix euros par jour.
Selon les articles 6 et 7, la demande du centre public d’action sociale doit être introduite à l’administration pour le 31 mai de l’année de la subvention et cette dernière est liquidée au cours de cette année.
En vertu de l’article 55 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, toute subvention soumise à cette disposition doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée, tout allocataire d'une subvention doit justifier de l'utilisation des sommes reçues à moins que la loi ne l'en dispense et, sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités des justifications à fournir par l'allocataire.
Conformément à l’article 57 des lois coordonnées, est tenu de rembourser le montant de la subvention, l'allocataire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention, qui ne l'utilise pas aux fins pour lesquelles elle est accordée, qui met obstacle au contrôle de l'emploi des fonds attribués ou, le remboursement étant dans ce cas limité à la partie non justifiée, qui reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 55.
Il ressort de l’article 3 de l’arrêté du 28 avril 2005 que la subvention engagée et liquidée au cours d’une année, l’année de subvention, est allouée au prorata des jours de prestations accomplis par les ayants droit au cours de l’année précédente, la période de référence, et ne peut excéder dix euros pour chacun de ces jours de prestations.
Il ne suit ni de cette disposition ni d’aucune autre que le centre public d’action sociale qui justifierait d’un nombre de jours de prestations moindre au cours de l’année de subvention qu’au cours de l’année de référence ne respecterait pas les conditions d'octroi de la subvention, ne l’utiliserait pas aux fins pour lesquelles elle est accordée ou resterait en défaut de fournir les justifications de l’utilisation des sommes reçues, de sorte qu’il devrait la rembourser en application des articles 55 et 57 des lois sur la comptabilité de l’État.
L’arrêt, qui considère sur la base des dispositions précitées que le montant de la subvention « doit être calculé par rapport au nombre de jours prestés au cours de l’année de subvention », viole l’article 3 de l’arrêté.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0112.F
Date de la décision : 08/10/2021
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Analyses

Il ressort de l’article 3 de l’arrêté du 28 avril 2005 que la subvention engagée et liquidée au cours d’une année, l’année de subvention, est allouée au prorata des jours de prestations accomplis par les ayants droit au cours de l’année précédente, la période de référence, et ne peut excéder 10 euros pour chacun de ces jours de prestations; il ne ressort ni de cette disposition ni d’aucune autre que le centre public d’action sociale qui justifierait d’un nombre de jours de prestations moindre au cours de l’année de subvention qu’au cours de l’année de référence ne respecterait pas les conditions d'octroi de la subvention, ne l’utiliserait pas aux fins pour lesquelles elle est accordée ou resterait en défaut de fournir les justifications de l’utilisation des sommes reçues, de sorte qu’il devrait la rembourser en application des articles 55 et 57 des lois sur la comptabilité de l’État.

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') [notice1]


Références :

[notice1]

Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 - 28-04-2005 - Art. 3 - 35 / No pub 2005201365 ;

Lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat - 17-07-1991 - Art. 55 et 57 - 46 / No pub 1991071751


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-08;c.19.0112.f ?

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