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17/06/2021 | BELGIQUE | N°F.19.0071.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2021, F.19.0071.F


N° F.19.0071.F
OXYCURE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Fernelmont (Noville-les-Bois), rue Léopold Genicot, 9, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0892.073.366,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
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©senté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est ...

N° F.19.0071.F
OXYCURE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Fernelmont (Noville-les-Bois), rue Léopold Genicot, 9, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0892.073.366,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l'article 96 de la directive 2006/112/CE du Conseil du
28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les États membres appliquent un taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.
L'article 98 de la directive dispose, au paragraphe 1er, que les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits et, au paragraphe 2, alinéa 1er, que les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III.
L'annexe III vise, au point 4, les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d'enfant pour voitures automobiles.
La personne qui éprouve des difficultés respiratoires nécessitant un apport d'oxygène durant le temps de la maladie qui les provoque n'est manifestement pas, de ce seul fait, une personne atteinte d'un handicap au sens du point 4 de l'annexe III.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Quant au premier rameau :
Le moyen, qui, en ce rameau, est tout entier déduit de la violation, vainement alléguée, du point 4 de l'annexe III de la directive 2006/112/CE précitée, est irrecevable.
Quant aux deuxième et troisième rameaux :
L'arrêt rappelle que, d'un « rapport du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, [...] il ressort notamment que, ‘du point de vue de l'efficacité clinique pour le patient, un traitement par oxygène équivaut à un autre, peu importe que l'oxygène soit fourni par l'une ou l'autre des trois modalités disponibles et peu importe que la source soit fixe ou stable. Les différences sont liées à des questions de commodité (bruit, utilisation en dehors du domicile, volume disponible, remplissage du portable par le patient, ...) et au coût pour la société' ».
Il en déduit qu'il n'y a pas de « différence essentielle entre le gaz produit par les oxyconcentrateurs et l'oxygène médical » et que, partant, « ces produits [sont] comparables », mais ne constate pas que les oxyconcentrateurs et les bouteilles d'oxygène médical à livrer ou à louer sont des produits comparables.
Le moyen, qui, en ces rameaux, repose tout entier sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Il suit de la réponse aux deuxième et troisième rameaux de la deuxième branche que le moyen, en cette branche, procède d'une interprétation inexacte de l'arrêt sur le caractère comparable des oxyconcentrateurs et des bouteilles d'oxygène médical.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le premier moyen :
Quant aux trois branches réunies :
L'arrêt considère que « l'annexe III de la directive [2006/112/CE] énumère, de manière exhaustive, les catégories de livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l'objet des taux réduits visés à son article 98 » et que « le législateur national n'est par conséquent pas libre de faire bénéficier d'un taux réduit les livraisons de biens ou les prestations de services qui ne figureraient pas dans cette liste ».
Ces considérations non critiquées ainsi que celles, vainement critiquées par le second moyen, d'où il ressort que les concentrateurs d'oxygène litigieux ne relèvent ni du point 3 de l'annexe III précitée, pour ne pas rentrer dans la catégorie des produits pharmaceutiques qui y sont visés, ni du point 4 de celle-ci, pour ne pas être réservés à l'usage personnel et exclusif des handicapés, suffisent à fonder la décision de l'arrêt que la vente ou la location de ces appareils par la demanderesse est soumise au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dirigé contre des motifs surabondants relatifs aux biens et services bénéficiant d'un taux réduit de 6 p.c. suivant le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services suivant ces taux, le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-sept euros nonante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.19.0071.F
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La personne qui éprouve des difficultés respiratoires nécessitant un apport d’oxygène durant le temps de la maladie qui les provoque n’est manifestement pas, de ce seul fait, une personne atteinte d’un handicap au sens du point 4 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Notion [notice1]


Références :

[notice1]

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - 28-11-2006 - Art. 98, § 1er et 2, al. 1er, annexe III, point 4


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-17;f.19.0071.f ?

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