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27/05/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0446.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2021, C.20.0446.F


N° C.20.0446.F
G. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
L'ARDENNE PRÉVOYANTE, société anonyme, dont le siège est établi à Stavelot, avenue des Démineurs, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.313.537,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 mars 2020 par le tribunal de

première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
Le président de section Christian Sto...

N° C.20.0446.F
G. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
L'ARDENNE PRÉVOYANTE, société anonyme, dont le siège est établi à Stavelot, avenue des Démineurs, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.313.537,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 mars 2020 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Le jugement attaqué fonde sa décision de débouter le demandeur de sa demande en réparation d'un préjudice esthétique sur la dernière page de la version originale d'un rapport d'expertise médicale qu'il reproduit en langue néerlandaise sans en donner de traduction ni en restituer la teneur en langue française.
Ce jugement, qui n'est pas entièrement rédigé dans la langue de la procédure, viole les articles 24 et 37 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le moyen est fondé.
Et, si, en vertu de l'article 40, alinéa 1er, de ladite loi, cette violation de la loi entache tant la forme que le contenu de l'acte, de sorte que le jugement attaqué est entièrement nul, la cassation n'en est pas moins limitée à la seule décision de ce jugement contre laquelle le pourvoi est dirigé et à la décision sur les dépens, qui en est la suite.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il déboute le demandeur de sa demande en réparation d'un préjudice esthétique et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Luxembourg, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0446.F
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Est nul le jugement qui fonde sa décision de débouter le demandeur d'une demande sur une page de la version originale d'un rapport d'expertise médicale qu'il reproduit en langue néerlandaise sans en donner de traduction ni en restituer la teneur en langue française (1). (1) Cass. 28 juin 2019, RG C.18.0331.N, Pas. 2019, n° 411 ; Cass.16 septembre 2004, RG C.04.0132.F, Pas. 2004, n° 414 ; voir Cass. 26 mai 2015, RG P.13.0864.N, Pas. 2015, n° 339, qui décide qu'une partie n'a pas d'intérêt légitime à invoquer une violation de la loi du 15 mars 1935 consistant en ce qu'une décision attaquée comporte une citation d'une pièce rédigée dans une langue autre que celle de la procédure lorsque ladite pièce a été produite par cette partie à l'appui de sa défense, qu'elle n'en a elle-même ni joint ni demandé la traduction, et qu'elle n'invoque pas la violation de la foi qui lui est due. Or, la circonstance que le demandeur ait déposé le rapport d'expertise sans joindre ni solliciter sa traduction et qu'il n'ait pas invoqué devant la Cour la violation de la foi qui lui est due, ne permet pas de considérer que le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt légitime dès lors qu'il fait valoir qu'une décision infligeant grief au demandeur en cassation est entachée d'une violation de la loi : si l'intérêt visé est l'intérêt subjectif du demandeur au sens de l'article 17 du Code judiciaire, il ne saurait être illégitime dès lors qu'il tend à la sanction d'une illégalité ; s'il s'agit de l'intérêt objectif du moyen, qui s'entend de son aptitude à entraîner la cassation de la décision qui lui cause grief, il ne saurait être soumis à une quelconque condition de légitimité : cons. à cet égard la note signée Th. W. sous Cass. 26 janvier 2017, RG C.16.0291.F, Pas. 2017, n° 60.

LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Matière civile - Conséquence [notice1]

Si, en vertu de l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935, la violation de celle-ci entache tant la forme que le contenu de l'acte, de sorte que le jugement attaqué est entièrement nul, la cassation n'en est pas moins limitée à la seule décision de ce jugement contre laquelle le pourvoi est dirigé et à la décision sur les dépens, qui en est la suite (1). (1) Cass. 20 janvier 1992, RG 7607, 7683 et 7740, Pas. 1992, n° 256.

LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Matière civile - CASSATION - ETENDUE - Matière civile [notice2]


Références :

[notice1]

Loi - 15-06-1935 - Art. 24 et 37 - 01 / No pub 1935061501

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1082 et 1095 - 01 / No pub 1967101052 ;

Loi - 15-06-1935 - Art. 24, 37 et 40 - 01 / No pub 1935061501


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-27;c.20.0446.f ?

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