N° C.20.0446.F
G. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
L'ARDENNE PRÉVOYANTE, société anonyme, dont le siège est établi à Stavelot, avenue des Démineurs, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.313.537,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 mars 2020 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Le jugement attaqué fonde sa décision de débouter le demandeur de sa demande en réparation d'un préjudice esthétique sur la dernière page de la version originale d'un rapport d'expertise médicale qu'il reproduit en langue néerlandaise sans en donner de traduction ni en restituer la teneur en langue française.
Ce jugement, qui n'est pas entièrement rédigé dans la langue de la procédure, viole les articles 24 et 37 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le moyen est fondé.
Et, si, en vertu de l'article 40, alinéa 1er, de ladite loi, cette violation de la loi entache tant la forme que le contenu de l'acte, de sorte que le jugement attaqué est entièrement nul, la cassation n'en est pas moins limitée à la seule décision de ce jugement contre laquelle le pourvoi est dirigé et à la décision sur les dépens, qui en est la suite.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il déboute le demandeur de sa demande en réparation d'un préjudice esthétique et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Luxembourg, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.