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27/05/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0085.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2021, C.20.0085.F


N° C.20.0085.F
UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL-ASSOCIATION, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 145, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.543.160,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
X. Y.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le ca

binet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait électi...

N° C.20.0085.F
UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL-ASSOCIATION, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 145, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.543.160,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
X. Y.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt ne décide pas que la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré confère au défendeur le droit de résilier le contrat pour motifs graves à ses risques et périls sous le contrôle a posteriori du juge.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, après avoir énoncé que « les dispositions réglementaires de [la demanderesse], qui restreignent les droits du joueur [...] accordés par les dispositions impératives des lois du 24 février 1978 [précitée] et du 3 juillet 1978 [relative aux contrats de travail], sont, en règle, nulles de nullité relative et ne peuvent être opposées au joueur », l'arrêt considère que, « prima facie, [la demanderesse] ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme que [...] ‘le seul fait d'invoquer le motif grave ne suffit pas à autoriser le joueur à participer à une compétition [...] sportive rémunérée dans la même [...] division pendant la saison en cours, sauf si le motif grave est accepté par l'ancien employeur' », puisque, d'une part, « la résiliation d'un contrat pour motif grave est un fait qui s'impose aux tiers, dont [la demanderesse] », et, d'autre part, « les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sont impératives en faveur du travailleur, de sorte que l'article 16, § 3, de la [convention collective de travail n° 145058/CO/223 relative aux conditions de travail et de salaire du footballeur rémunéré] du 11 janvier 2018 et les articles 529.31 et 529.33 du règlement [de la demanderesse], qui subordonnent les effets de la rupture du contrat pour motifs graves à la condition que ces motifs soient reconnus fondés par le juge ou les autorités compétentes de [la demanderesse], sont, prima facie, nuls en ce qu'ils portent atteinte au droit du joueur [...] de résilier le contrat [le liant à un club sportif] pour motifs graves, à ses risques et périls, sous le contrôle a posteriori du juge ».
Il conclut de ces considérations et de sa décision que le défendeur n'a pas commis d'abus de droit que « le droit invoqué par [ce dernier] d'être qualifié à partir de son affiliation avec affectation au KV Courtrai, pour jouer au KV Courtrai pendant la saison 2019-2020, est suffisamment apparent ».
Par ces énonciations, l'arrêt donne à connaître que les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 confèrent apparemment au défendeur le droit de résilier le contrat le liant à un club sportif pour motifs graves, à ses risques et périls, sous le contrôle a posteriori du juge, de sorte que la demanderesse ne peut « refuser [...] de le qualifier pour jouer au KV Courtrai au cours de la saison 2019-2020 après son affiliation avec affectation » à ce club.
À supposer qu'il ait considéré que la convention collective de travail précitée et le règlement de la demanderesse ne portent pas atteinte au droit que le défendeur tire de ladite loi, l'arrêt eût dû appliquer pareillement les dispositions de celle-ci.
Le moyen, qui, en cette branche, revient à critiquer la décision que la convention collective de travail et le règlement de la demanderesse restreignent le droit que la loi du 3 juillet 1978 accorde au défendeur, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.
Quant à la seconde branche :
En considérant que la demanderesse « sout[enait], implicitement mais certainement, que [le défendeur] aurait abusé de son droit de résilier pour motif grave son contrat avec l'Union saint-gilloise », l'arrêt ne donne pas de ses conclusions, selon lesquelles « les faits exposés par [l'Union saint-gilloise] dans sa demande tendent à montrer une mise en scène [du défendeur] afin de créer les conditions d'une prétendue faute grave de [l'Union saint-gilloise] et d'essayer de contourner ainsi les règles légales concernant la résiliation unilatérale des contrats de sportif rémunéré à durée déterminée », une interprétation inconciliable avec leurs termes.
Pour le surplus, l'article 1165 de l'ancien Code civil dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
En décidant, pour écarter le grief d'abus par le défendeur de son droit de résilier le contrat pour motif grave, que « [la demanderesse], tiers au contrat de travail litigieux, n'apparaît pas fondée à s'immiscer dans l'appréciation des motifs de sa rupture », l'arrêt attaqué ne viole pas cet article 1165.
Enfin, dans la mesure où il critique la considération qu'« il suffit de constater, prima facie, l'illicéité des clauses réglementaires que [la demanderesse] prétend imposer [au défendeur] », le moyen, en cette branche, est imprécis.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Dès lors que l'arrêt n'accorde pas au défendeur « d'être autorisé à ‘disputer valablement tout match de compétition pour lequel le KV [Courtrai] entendrait le sélectionner', sans que les autres conditions de sa qualification puissent être vérifiées, voire sans que les sanctions sportives qui seraient, le cas échéant, imposées [au défendeur] du fait de son comportement sur le terrain puissent être appliquées », mais ordonne à la demanderesse de le « qualifier dans l'équipe première du club KV Courtrai pour la saison 2019-2020, au 20 août 2019 [...], et de confirmer cette qualification [au défendeur] et au KV Courtrai », il n'avait pas à répondre aux conclusions de la demanderesse soutenant que la première demande ne pouvait être accordée, que sa décision privait de pertinence.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Conformément à l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échant, le jugement décrète.
L'article 19, alinéa 1er, de ce code dispose que le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que le président du tribunal statuant au provisoire en application de l'article 584 du Code judiciaire peut condamner la partie succombante aux dépens lorsqu'il épuise sa juridiction.
En condamnant, après avoir considéré qu'elle a épuisé sa juridiction, la demanderesse aux dépens, la cour d'appel n'a violé aucune des dispositions légales visées au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent quatorze euros dix-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section² Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0085.F
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Le président du tribunal statuant au provisoire en application de l'article 584 du Code judiciaire peut condamner la partie succombante aux dépens lorsqu'il épuise sa juridiction.

FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Généralités - Condition [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er et 1017, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-27;c.20.0085.f ?

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