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17/05/2021 | BELGIQUE | N°S.20.0066.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mai 2021, S.20.0066.F


N° S.20.0066.F
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ARLON, dont les bureaux sont établis à Arlon, rue Godefroid Kurth, 2, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.352.301,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le num

éro 0411.702.543,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, av...

N° S.20.0066.F
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ARLON, dont les bureaux sont établis à Arlon, rue Godefroid Kurth, 2, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.352.301,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.702.543,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
en présence de
G. O.,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour du travail de Liège.
Le 7 avril 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l'article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les prestations visées par cette loi sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge ; toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation sont inférieures aux prestations de l'assurance soins de santé et indemnités, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 136, § 2, précité, les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu de l'autre législation belge.
Suivant l'alinéa 4, l'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire des prestations de l'assurance soins de santé et indemnités, jusqu'à concurrence du montant des prestations octroyées et pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge et réparent partiellement ou totalement le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès.
Aux termes de l'alinéa 5, la convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier.
La loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est, conformément à son article 1er, alinéa 1er, 9°, rendue applicable aux centres publics d'action sociale par l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
En vertu des articles 8, alinéa 1er, et 9, §§ 1er et 3, alinéa 1er, de cet arrêté royal, le service médical, qui relève d'une personne morale autre que le centre public d'action sociale, est désigné pour fixer la date de consolidation et le pourcentage d'incapacité permanente, la victime est convoquée auprès de ce service et ce dernier notifie sa décision à l'autorité qui occupait l'agent au moment de l'accident, décision qui peut consister en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente.
Suivant l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal, dans ce cas, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies, examine les éléments du dommage subi, apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'incapacité permanente fixé par le service médical et propose à la victime le paiement d'une rente.
Selon l'article 10 de l'arrêté royal, en cas d'accord de la victime, cette proposition est reprise dans une décision de l'autorité et la décision est notifiée à la victime.
L'accord de la victime sur la proposition de rente du centre public d'action sociale qui l'occupait au moment de l'accident forme une convention entre ce débiteur de la réparation et le bénéficiaire des prestations de l'assurance soins de santé et indemnités, au sens de l'article 136, § 2, alinéa 5, précité, même si la volonté du centre est partiellement liée par la décision du service médical sur le pourcentage d'incapacité permanente et si, dans ce cas d'accord, la proposition de rente est reprise dans une décision du centre notifiée à la victime.
Cette convention est inopposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier et la décision du centre qui la met en œuvre est, de même, sans effet à l'égard de l'organisme assureur.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
L'arrêt constate que la partie appelée en déclaration d'arrêt commun a subi le 13 juin 2013 un accident du travail au service du demandeur et a marqué le 6 octobre 2014 son accord sur la proposition par ce dernier d'une rente tenant compte d'une consolidation au 1er juin 2014 et d'une incapacité permanente de travail de 15 p.c., que le demandeur en a informé la défenderesse le 22 octobre 2014, a pris le 7 novembre et a notifié les 13 et 17 novembre à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun une décision d'octroi de la rente et indemnise cette dernière partie depuis lors sur cette base, que la défenderesse octroie en outre à cette partie des prestations de l'assurance soins de santé et indemnités, conteste la date de la consolidation et le taux d'incapacité permanente retenus pas le demandeur, « fait valoir que [la] convention [entre ce dernier et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ne lui est pas opposable », « entend exercer son droit de subrogation » et « demande la confirmation du jugement » du premier juge qui, avant de statuer sur sa demande d'« une somme provisionnelle correspondant au remboursement de ses débours [...] ainsi qu'à tous les autres montants à déterminer après l'expertise », ordonne une expertise sur la date de la consolidation, le taux de l'incapacité permanente et les soins médicaux nécessités par l'accident.
L'arrêt considère que « ce n'est que si l'action [en remboursement] de [la défenderesse] est déclarée non fondée que son intervention pourra être considérée, non comme une avance [octroyée sur la base de l'article 136, § 2, alinéa 3, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu de la législation sur les accidents du travail], mais comme une application de la règle de la différence [énoncée par l'] article 136, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase » de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Il ressort de ces énonciations que, selon l'arrêt, les sommes dont la défenderesse demande le remboursement consistent en la différence entre celles accordées par le demandeur sur la base de la législation sur les accidents du travail et les prestations de l'assurance soins de santé et indemnités.
En considérant que, dans la mesure de cette différence, le dommage de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun n'est pas « réparé en vertu de la législation sur les accidents du travail » et les prestations de la défenderesse lui sont octroyées sur la base de l'article 136, § 2, alinéa 3, précité, « en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu de cette législation », et que, s'il était ultérieurement jugé que ce dommage ne doit pas être réparé sur la base de la législation sur les accidents du travail, alors les prestations pourraient être considérées comme octroyées en « application de la règle de la différence [énoncée par] l'article 136, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase », précité, l'arrêt fait une exacte application de ces dispositions légales.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent trente euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept mai deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.20.0066.F
Date de la décision : 17/05/2021
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Analyses

L'accord de la victime sur la proposition de rente du centre public d'action sociale qui l'occupait au moment de l'accident forme une convention entre ce débiteur de la réparation et le bénéficiaire des prestations de l'assurance soins de santé et indemnités, au sens de l'article 136, § 2, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, même si la volonté du centre est partiellement liée par la décision du service médical sur le pourcentage d'incapacité permanente et si, dans ce cas d'accord, la proposition de rente est reprise dans une décision du centre notifiée à la victime (1). (1) Voir les concl. du MP.

ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES [notice1]

Cette convention est inopposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier et la décision du centre qui la met en oeuvre est, de même, sans effet à l'égard de l'organisme assureur (1). (1) Voir les concl. du MP.

ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES - Condition - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES [notice3]


Références :

[notice1]

Loi - 14-07-1994 - Art. 136, § 2, al. 5 - 38 / No pub 1994071451 ;

Loi - 03-07-1967 - Art. 1er, al. 1er, 9°, 3, al. 1er, 1°, b), et 16, al. 2 - 01 / No pub 1967070305 ;

Arrêté Royal - 13-07-1970 - Art. 1er, al. 1er, 1°, 4, 1), 8, al. 1er, 9, § 1er et 3, al. 1er et 2, 10 et 26, § 1er - 01 / No pub 1970071304

[notice3]

Loi - 14-07-1994 - Art. 136, § 2, al. 5 - 38 / No pub 1994071451 ;

Loi - 03-07-1967 - Art. 1er, al. 1er, 9°, 3, al. 1er, 1°, b), et 16, al. 2 - 01 / No pub 1967070305 ;

Arrêté Royal - 13-07-1970 - Art. 1er, al. 1er, 1°, 4, 1), 8, al. 1er, 9, § 1er et 3, al. 1er et 2, 10 et 26, § 1er - 01 / No pub 1970071304


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-17;s.20.0066.f ?

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