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17/05/2021 | BELGIQUE | N°F.20.0167.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mai 2021, F.20.0167.F


N° F.20.0167.F
M. C. V.,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Hugues Michel, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Huart Chapel, 35 (bte 6), où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
La

procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 octobr...

N° F.20.0167.F
M. C. V.,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Hugues Michel, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Huart Chapel, 35 (bte 6), où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Liège.
Le 19 avril 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 19 avril 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
I. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l'article 355, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il s'applique au litige, lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice.
Il suit de cette disposition, qui a pour objet de relever l'administration de la forclusion en lui ouvrant un nouveau délai d'imposition, qu'une nouvelle cotisation ne peut être établie en remplacement de la cotisation annulée qu'à partir de la date à laquelle la décision administrative d'annulation n'est plus susceptible de recours.
En considérant que « c'est à tort que [la demanderesse] critique le fait que les deux nouvelles cotisations [litigieuses] ont été établies avant la prise de cours du délai de trois mois visé à l'article 355, [alinéa 1er], du Code des impôts sur les revenus 1992 », l'arrêt viole cette disposition légale.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept mai deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : F.20.0167.F
Date de la décision : 17/05/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Il suit de l'article 355, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui a pour objet de relever l'administration de la forclusion en lui ouvrant un nouveau délai d'imposition, qu'une nouvelle cotisation ne peut être établie en remplacement de la cotisation annulée qu'à partir de la date à laquelle la décision administrative d'annulation n'est plus susceptible de recours (1). (1) Voir les concl. contraires du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais [notice1]


Références :

[notice1]

Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 355, al. 1er - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-17;f.20.0167.f ?

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