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17/05/2021 | BELGIQUE | N°F.20.0159.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mai 2021, F.20.0159.F


N° F.20.0159.F
VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l'hôtel de ville, place Charles II,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
M. V.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons.
Par ordonnance du 28 avr

il 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 29 avril 2021...

N° F.20.0159.F
VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l'hôtel de ville, place Charles II,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
M. V.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons.
Par ordonnance du 28 avril 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 29 avril 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant aux deux branches réunies :
L'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, en son alinéa 1er, que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle et, en son alinéa 2, que l'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.
Au sens de cette disposition, l'affichage doit s'entendre d'un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l'existence d'un règlement ou d'une ordonnance dont il leur appartiendra, s'ils le souhaitent, de s'informer de la teneur à l'endroit précisé par l'affiche.
Aux termes de l'article L1133-2, alinéa 1er, de ce code, les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.
L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement.
En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal.
En vertu de l'article 2 de cet arrêté royal, l'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance et les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives.
L'annotation est, suivant l'article 3 du même arrêté royal, datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal ; le bourgmestre doit y certifier que le règlement ou l'ordonnance, dont la date et l'objet sont précisés, a été publié conformément à l'article L1133-1 précité à la date qu'il indique.
Si l'annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible du fait et de la date de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communale, il ne s'ensuit pas que cette annotation fasse preuve de la régularité de l'affichage.
Dans cette mesure, le moyen, qui, en ces branches, soutient le contraire, manque en droit.
Pour le surplus, en énonçant que, « si l'annotation dans le registre prescrit par l'article L1133-2 [du Code de la démocratie locale et de la décentralisation] constitue le seul mode de preuve admissible de la publication d'un règlement-taxe, il appartient toutefois à la ville ou la commune, qui réclame le paiement d'une taxe fondée sur un règlement communal, d'établir que celui-ci a été publié dans les formes requises » et en considérant que la demanderesse « n'établit ni n'offre d'établir que le règlement-taxe en cause a été affiché de manière permanente, soit vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans un endroit accessible au public et pas uniquement dans les locaux de la maison communale pendant les heures d'ouverture de celle-ci », l'arrêt ne fait pas abstraction des conclusions d'appel de la demanderesse faisant valoir que l'annotation dans le registre vaut preuve de la régularité de l'affichage du règlement-taxe, mais y répond.
Dans cette mesure, le moyen, en sa seconde branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante-trois euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept mai deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : F.20.0159.F
Date de la décision : 17/05/2021
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit fiscal

Analyses

L'affichage doit s'entendre d'un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l’existence d’un règlement ou d’une ordonnance dont il leur appartiendra, s’ils le souhaitent, de s’informer de la teneur à l’endroit précisé par l’affiche (1). (1) Voir les concl. du MP.

COMMUNE - TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES [notice1]

Si l’annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible du fait et de la date de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communale, il ne s’ensuit pas que cette annotation fasse preuve de la régularité de l’affichage (1). (1) Voir les concl. du MP.

COMMUNE - TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES [notice3]


Références :

[notice1]

Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1131-1, al. 1er et 2 - 42 / No pub 2004A27184

[notice3]

Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 et L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 / No pub 2004A27184 ;

A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 / No pub 1991000555


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-17;f.20.0159.f ?

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