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19/04/2021 | BELGIQUE | N°S.20.0006.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2021, S.20.0006.F


N° S.20.0006.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. Y. D. G., et
2. R. D.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 22 février 2021,

l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle M...

N° S.20.0006.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. Y. D. G., et
2. R. D.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 22 février 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l'avocat général
Bénédicte Inghels été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt dispose que le taux d'intérêt légal en matière sociale est fixé à 7 p.c., même si les dispositions sociales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions sociales, notamment dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et que ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.
Suivant l'article 62 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, modifié par la loi du 7 novembre 1987, la cotisation spéciale de sécurité sociale doit faire l'objet d'un versement provisionnel avant le premier décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition et, à défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel à la date prescrite, un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de 0,8 p.c. par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu.
Cette dernière disposition déroge expressément, en ce qui concerne l'intérêt de retard dû en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale, au taux d'intérêt légal en matière sociale prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865.
L'arrêt attaqué, qui considère que « la loi du 28 décembre 1983 [...] ne déroge pas expressément à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 », que, « à la suite de cette dernière loi, le taux d'intérêt en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale a été réduit à partir du 1er janvier 2009 à 7 [p.c.] » et que « la loi du 5 mai 1865 doit être considérée [comme ayant] modifié la loi du 28 décembre 1983 », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche :
Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que la différence de traitement entre le taux d'intérêt légal en matière sociale, prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865, et celui de l'intérêt de retard prévu en cas d'insuffisance de versement provisionnel dont la cotisation spéciale de sécurité sociale doit faire l'objet résulte de l'article 62 de la loi du 28 décembre 1983.
L'arrêt attaqué, qui décide que cette différence de traitement constitue une violation des articles 10 et 11 de la Constitution résultant « du fait que le Roi est resté en défaut d'adapter le taux d'intérêt en fonction du taux de l'intérêt sur le marché financier, [dès lors que] l'article 62 de la loi du 28 décembre 1983 prévoit expressément la possibilité d'adapter le taux d'intérêt en fonction de l'évolution des taux d'intérêt sur le marché financier », et que ce « traitement discriminatoire [...] peut être restauré en appliquant à partir du 1er janvier 2009 [à l'intérêt de retard prévu en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale] le taux d'intérêt prévu par la loi du 5 mai 1865 », viole ledit article 62.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la deuxième branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne les défendeurs au paiement d'intérêts de retard au taux de 7 p.c. à partir du 1er janvier 2009 et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.20.0006.F
Date de la décision : 19/04/2021
Type d'affaire : Droit civil - Droit de la sécurité sociale

Analyses

L'article 62 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, modifié par la loi du 7 novembre 1987, déroge expressément, en ce qui concerne l'intérêt de retard dû en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale, au taux d'intérêt légal en matière sociale prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt (1). (1) Voir les concl. du MP.

INTERETS - DIVERS - CHOMAGE - DIVERS [notice1]

La différence de traitement entre le taux d'intérêt légal en matière sociale, prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865, et celui de l'intérêt de retard prévu en cas d'insuffisance de versement provisionnel dont la cotisation spéciale de sécurité sociale doit faire l'objet, résulte de l'article 62 de la loi du 28 décembre 1983 (1). (1) Voir les concl. du MP.

INTERETS - DIVERS - CHOMAGE - DIVERS [notice3]


Références :

[notice1]

Loi - 28-12-1983 - Art. 62 - 30 / No pub 1983004517 ;

Loi - 05-05-1865 - Art. 2, § 3 - 30 / No pub 1865050550

[notice3]

Loi - 28-12-1983 - Art. 62 - 30 / No pub 1983004517


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-19;s.20.0006.f ?

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