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19/04/2021 | BELGIQUE | N°F.20.0126.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2021, F.20.0126.F


N° F.20.0126.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du Centre P à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14 (bte 16),
demandeur en cassation,
contre
M. A.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Mons.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisiÃ

¨me chambre.
Le 10 mars 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions...

N° F.20.0126.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du Centre P à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14 (bte 16),
demandeur en cassation,
contre
M. A.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Mons.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 10 mars 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'une décision du fonctionnaire statuant sur le recours administratif fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.
Si, en vertu de cette disposition, l'administration doit, pour éviter la forclusion, soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire dans un délai de six mois à dater de la décision judiciaire portant annulation de la cotisation primitive, il ne s'ensuit pas qu'elle doive déposer dans le même délai au greffe de la juridiction un calcul complet et détaillé de cette cotisation pourvu que les indications fournies dans les conclusions en validation de la cotisation subsidiaire, en annexe de celles-ci, ou encore à l'appui de celles-ci s'il s'agit de pièces régulièrement communiquées entre les parties dans le délai précité, permettent au juge de déterminer les limites de sa saisine.
Le premier juge a, par son jugement du 19 juin 2018, validé les trois cotisations subsidiaires à l'impôt des personnes physiques appelées à succéder, pour les exercices d'imposition 2009 à 2011, aux trois cotisations primitives à cet impôt qu'il avait annulées par un premier jugement pour irrégularité de la procédure de taxation d'office.
Saisi de la question de la recevabilité de la demande en validation des cotisations subsidiaires formée devant le premier juge, l'arrêt relève que le demandeur a déposé des conclusions à cet effet dans le délai de six mois prévu à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 avec, en annexe, un inventaire de pièces, mais que, d'une part, « ces conclusions ne reprennent ni la base imposable, ni le taux, ni le calcul, ni le détail des cotisations subsidiaires », d'autre part, les trois dernières pièces renseignées dans l'inventaire du demandeur, qui comportent le calcul détaillé de ces cotisations, n'ont été déposées qu'après l'expiration du délai légal de six mois.
Il constate toutefois que les conclusions précitées « mentionne[nt] le montant total des cotisations annulées, ainsi que le montant par exercice d'imposition », et qu'elles « indique[nt] que les cotisations subsidiaires reprennent pour chacun des exercices d'imposition les mêmes éléments et les mêmes montants [...] en se référant aux [trois] pièces du dossier [du demandeur], inventoriées mais non jointes aux conclusions ».
Il retient « que les cotisations subsidiaires sont identiques à celles [qui avaient été] déterminées par la taxation d'office jugée irrégulière, précédemment annulées par [le premier juge] pour vice de procédure ».
Il constate encore, par référence aux faits et antécédents de la procédure relatés par le premier juge, que « le débat [au fond] opposant les parties porte sur la qualité de résident fiscal belge [du défendeur] au cours des périodes imposables rattachées aux exercices d'imposition 2009 à 2011 ».
Sur la base de ces énonciations, d'où il ressort qu'eu égard à la nature de la contestation et aux précisions données dans les conclusions du demandeur déposées au greffe du tribunal de première instance dans le délai légal de six mois, les cotisations subsidiaires soumises à l'appréciation du premier juge étaient la copie conforme des cotisations primitives annulées, l'arrêt n'a pu, sans violer l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, décider qu'à défaut d'un calcul complet et détaillé déposé pour chacune d'elles au greffe dans le même délai de six mois, les cotisations subsidiaires litigieuses « ont été soumises au [premier juge] après l'expiration du délai de six mois, de sorte qu'elles ne peuvent être validées ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il met à néant le jugement entrepris du 19 juin 2018, qu'il dit irrecevable la demande en validation de cotisations subsidiaires formée devant le premier juge en application de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, qu'il dit n'y avoir lieu à validation des cotisations subsidiaires à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 2009, 2010 et 2011, et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : F.20.0126.F
Date de la décision : 19/04/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Si l'administration doit, pour éviter la forclusion, soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire dans un délai de six mois à dater de la décision judiciaire portant annulation de la cotisation primitive, il ne s'ensuit pas qu'elle doive déposer dans le même délai au greffe de la juridiction un calcul complet et détaillé de cette cotisation pourvu que les indications fournies dans les conclusions en validation de la cotisation subsidiaire, en annexe de celles-ci, ou encore à l'appui de celles-ci s'il s'agit de pièces régulièrement communiquées entre les parties dans le délai précité, permettent au juge de déterminer les limites de sa saisine (1). (1)Voir les concl. du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais [notice1]


Références :

[notice1]

Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 356, al. 1er - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-19;f.20.0126.f ?

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