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19/04/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0062.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2021, C.21.0062.F


N° C.21.0062.F
V. V.,
ayant pour conseils Maître Jean-Marie Flagothier, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Jean Sobieski, 66, où il est fait élection de domicile, et Maître Alexis Ewbank, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Camille Lemonnier, 1,
demandeur en récusation [...]
dans la cause [...] qui l'oppose à
1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE VERVIERS, dont les bureaux sont établis à Verviers, rue du Collège, 49,
ayant pour conseil Maître Aurélia Luypaerts, avocat au barreau

de Verviers, dont le cabinet est établi à Verviers, rue du Centre, 89,
2. CENTRE...

N° C.21.0062.F
V. V.,
ayant pour conseils Maître Jean-Marie Flagothier, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Jean Sobieski, 66, où il est fait élection de domicile, et Maître Alexis Ewbank, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Camille Lemonnier, 1,
demandeur en récusation [...]
dans la cause [...] qui l'oppose à
1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE VERVIERS, dont les bureaux sont établis à Verviers, rue du Collège, 49,
ayant pour conseil Maître Aurélia Luypaerts, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Verviers, rue du Centre, 89,
2. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'IXELLES, dont les bureaux sont établis à Ixelles, chaussée de Boondael, 92,
et [...] dans la cause [...] qui l'oppose à
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE VERVIERS, précité,
ayant pour conseil Maître Aurélia Luypaerts, précitée.
La procédure devant la Cour
Par un acte motivé et signé par Maître Jean-Marie Flagothier, avocat au barreau de Bruxelles, déposé au greffe de la cour du travail de Liège le 19 février 2021, le demandeur poursuit la récusation de madame K. S., conseiller à cette cour, dont elle préside la deuxième chambre A, et de monsieur M. S., substitut général délégué près la même cour.
Ces magistrats ont fait, le 22 février 2021 pour le premier, à une date non précisée mais antérieure au 24 février 2021 pour le second, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant leur refus motivé de s'abstenir.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
La décision de la Cour
Aux termes de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement, et, si la cause a été introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.
Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour du travail que les causes qui donnent lieu à la demande de récusation ont été introduites et plaidées à l'audience du 11 janvier 2021, et que la première a été mise en continuation pour permettre au ministère public de réunir des pièces tandis que la seconde a été prise en délibéré.
Dans la mesure où la suspicion légitime que le demandeur dit éprouver et l'inimitié capitale qu'il allègue sont déduites de motifs des arrêts rendus par la cour du travail les 13 mars 2017 et 14 décembre 2020 dans d'autres causes l'opposant au centre public d'action sociale de Verviers, dont il avait connaissance avant ladite audience, le dernier de ces arrêts ayant été notifié à son domicile élu dès le 15 décembre 2020, la demande est tardive, partant, irrecevable.
Les procès-verbaux des audiences tenues le 11 janvier 2021 dans les deux causes où est proposée la récusation ne relatent aucun incident et le demandeur ne fait pas valoir qu'il aurait été refusé à son conseil d'y prendre acte de quelque observation.
Le récusant n'apporte ni preuve par écrit ni commencement de preuve des propos qu'il prête au juge récusé et que celui-ci conteste. Il n'y a pas lieu d'en ordonner la preuve testimoniale mais, conformément à l'article 839 du Code judiciaire, de rejeter ces causes de la récusation.
L'information à laquelle a procédé, après l'audience du 11 janvier 2021, le magistrat du ministère public contre qui est également dirigée la récusation n'excède pas les limites assignées, devant les juridictions du travail, à son rôle de partie jointe chargée d'éclairer les parties et le juge. Si les termes dont ce magistrat a usé en communiquant les renseignements qu'il avait recueillis peuvent être perçus comme ne se cantonnant pas dans les limites d'une stricte neutralité, il ne sont toutefois pas de nature à inspirer aux parties ou aux tiers une suspicion légitime quant à son aptitude à donner, après que ces éléments d'information auront été soumis au débat contradictoire, son avis sur la cause en toute indépendance et impartialité, et ne révèlent pas d'inimitié capitale envers le demandeur.
Il ne ressort pour le surplus pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les magistrats récusés aient donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend, ou en aient précédemment connu comme juge ou arbitre au sens de l'article 828, 9°, du Code judiciaire.
Dans la mesure où elle est recevable, la demande n'est pas fondée.
Enfin, d'une part, le demandeur n'est pas assisté devant la Cour par l'avocat qui a été désigné par la décision qui lui a accordé l'aide juridique de deuxième ligne, d'autre part, une demande de récusation n'est pas une demande visée à l'article 4, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la demande ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés jusqu'ores à vingt euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0062.F
Date de la décision : 19/04/2021
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement, et, si la cause a été introduite par requête, avant que la requête ait été appointée (1). (1) Cass. 28 mars 2019, RG C.19.0105.F, Pas. 2019, n° 193; Cass. 12 septembre 2016, RG S.16.0020.N, Pas. 2016, n° 478.

RECUSATION [notice1]

Lorsque le récusant n'apporte ni preuve par écrit ni commencement de preuve des propos qu'il prête au juge récusé et que celui-ci conteste, il n'y a pas lieu d'en ordonner la preuve testimoniale mais de rejeter les causes de la récusation.

RECUSATION [notice2]

L'information à laquelle a procédé, après une première audience, le magistrat du ministère public n'excède pas les limites assignées, devant les juridictions du travail, à son rôle de partie jointe chargée d'éclairer les parties et le juge, si les termes dont ce magistrat a usé en communiquant les renseignements qu'il avait recueillis ne sont pas de nature à inspirer aux parties ou aux tiers une suspicion légitime quant à son aptitude à donner, après que ces éléments d'information auront été soumis au débat contradictoire, son avis en la cause en toute indépendance et impartialité, et ne révèlent pas d'inimitié capitale envers le récusant.

RECUSATION - MINISTERE PUBLIC [notice3]

La contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est due par le demandeur dès lors qu'il n'est pas assisté devant la Cour par l'avocat qui a été désigné par la décision qui lui a accordé l'aide juridique de deuxième ligne et que, d'autre part, une demande de récusation n'est pas une demande visée à l'article 4, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire.

FRAIS ET DEPENS - DIVERS [notice5]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 833 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 839 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828 - 01 / No pub 1967101052

[notice5]

Loi - 19-03-2017 - Art. 4, § 2, al. 2, 3° - 06 / No pub 2017011424


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-19;c.21.0062.f ?

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