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19/04/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0352.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2021, C.20.0352.F


N° C.20.0352.F
1. P. V. H., et
2. C. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
S. P.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15

mars 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le 15 mars 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a dép...

N° C.20.0352.F
1. P. V. H., et
2. C. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
S. P.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le 15 mars 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- articles 22 et 149 de la Constitution ;
- articles 1382 et 1383 du Code civil ;
- principe général du droit prohibant l'abus de droit.
Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que les demandeurs fondaient sur l'article 1382 du Code civil leur action visant en substance à faire cesser par la défenderesse la diffusion des articles et photographies litigieux et à la faire condamner à des dommages et intérêts ; énoncé que divers critères s'appliquent en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour apprécier si la diffusion, sans l'autorisation préalable d'une personne pouvant être qualifiée de publique, d'un article ou de photos portant atteinte au droit à la vie privée de celle-ci peut être autorisée ; jugé que le demandeur est un personnage public et que la demanderesse est aussi bien à considérer comme une personnalité publique, et que les articles litigieux figurant dans la version sur papier et dans la version électronique du journal édité par la défenderesse « sont relatifs pour l'essentiel à des activités (shopping, visite d'un musée, recherche d'un restaurant) ou à des informations relevant de la vie privée des [demandeurs] » et que « les photographies litigieuses illustrent le contenu de ces articles », l'arrêt attaqué décide « qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché à [la défenderesse] dans le cadre de la diffusion, le 27 juin 2014, des articles et photographies querellés » et dit non fondée la demande des demandeurs, les déboute de leur action et les condamne aux dépens, par les motifs suivants :
« Si, comme ils le soutiennent, les [demandeurs] n'ont pas souhaité dans un premier temps révéler l'existence de la relation amoureuse existant entre eux et se sont toujours montrés très discrets à cet égard, cette relation a cependant été éventée bien avant la parution des articles et photos litigieux ;
Ainsi, dès août 2013, l'idylle des [demandeurs] était révélée par la voie de la presse et de nombreux articles de la presse belge et internationale en faisaient largement état, comme en témoignent les extraits reproduits par [la défenderesse] en termes de conclusions et déposés à son dossier ;
Le couple formé par les [demandeurs] était donc une réalité connue du public bien avant les publications litigieuses ;
Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le fait que c'est [la défenderesse] qui aurait, à l'époque, été à l'origine de cette divulgation est sans pertinence dans la mesure où seuls les articles et photos publiés le 27 juin 2014 sont concernés par le présent litige ;
La révélation de cette relation amoureuse par [la défenderesse] fait du reste apparemment l'objet d'une autre procédure toujours pendante ;
Par ailleurs, la cour [d'appel] observe qu'avant que la relation des [demandeurs] ne soit révélée au grand jour, [le demandeur] - dont il n'est pas contesté que la relation précédente avec [...] avait été très médiatisée - s'était exprimé lors d'interviews sur le fait qu'il avait retrouvé l'amour et sur l'importance qu'il donnait à cette nouvelle relation dont il désirait certes conserver l'identité confidentielle (cfr l'article paru le 3 août 2013 sur le site de la radio Pure FM et l'article paru le 22 août 2013 sur le site de la R.T.L.) ;
En outre, [le demandeur] s'était, bien avant la parution des articles litigieux, livré sur des pans de son histoire familiale et personnelle (il a notamment évoqué son enfance, sa famille, ses goûts, les lieux qu'il aime fréquenter, ...) (cfr les articles parus en 2010, 2011, 2012 et 2013 cités et reproduits partiellement dans les conclusions de [la défenderesse]) ;
En acceptant la divulgation par la voie de la presse de certaines informations sur sa vie privée, [le demandeur] a fait de sa personnalité un sujet d'engouement et d'intérêt pour le public, ce qui a pour conséquence de limiter l'espérance légitime à voir sa vie privée protégée (en ce sens, E. Cruysmans, ‘Droit au respect de la vie privée et liberté d'expression : le deuxième arrêt von Hanover tourne en défaveur de Caroline de Monaco', obs. sous Cour européenne des droits de l'homme, 7 février 2012, J.L.M.B., 788) ;
La cour [d'appel] relève pour le surplus que les informations révélées par les articles litigieux sont anodines, s'agissant, outre d'éléments déjà connus du public (couple formé par les [demandeurs]), d'une description des activités touristiques plutôt banales des [demandeurs] dans la ville de New York, où ils se trouvaient dans le cadre de la tournée américaine du [demandeur] ;
Ces informations n'excèdent pas la simple constatation tandis qu'aucun détail intime n'est donné sur la vie des [demandeurs], les articles tendant tout au plus à donner l'image d'un couple uni et heureux ;
Les photographies litigieuses, eussent-elles été prises au téléobjectif (le fait de réaliser des photos à l'insu de la personne ne signifie pas nécessairement qu'elles l'ont été dans des conditions défavorables pour elle), ne dévoilent aucune situation d'intimité de nature à porter préjudice aux [demandeurs] et ne sont qu'une juste illustration du contenu des articles ;
Les [demandeurs], en se promenant ensemble dans des quartiers très fréquentés de New York au lendemain du concert donné par [le demandeur], ne pouvaient légitimement se croire à l'abri des regards indiscrets des photographes, notamment de presse ;
Compte tenu de la particulière notoriété [du demandeur], de la circonstance que sa relation avec [la demanderesse], également personnage public, était à l'époque bien connue du public, du dévoilement auquel [le demandeur] s'était livré précédemment quant à des éléments de sa vie privée (notamment goûts, loisirs), suscitant de la sorte l'engouement du public à en savoir davantage sur celle-ci, du caractère banal et anodin, dépourvu de tout aspect intime, des informations reprises dans les articles litigieux que les photographies ne font qu'illustrer, la cour [d'appel] considère qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché à [la défenderesse] dans le cadre de la diffusion, le 27 juin 2014, des articles et photographies querellés, même si ceux-ci ne contribuent pas particulièrement à un débat d'intérêt général ;
Un des éléments constitutifs de la mise en cause de la responsabilité de [la défenderesse] faisant défaut, la demande des [demandeurs] doit être déclarée non fondée dans son ensemble ».
Griefs
1. L'exercice d'une liberté ou d'un droit fondamental, qu'il puise sa source dans la Constitution ou dans un texte international, peut être fautif, comme il peut être constitutif d'un abus de droit (articles 1382 et 1383 du Code civil et principe général du droit prohibant l'abus de droit).
2. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
L'article 22 de la Constitution énonce, quant à lui, que « chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».
3. Aux termes de l'article 10 de la Convention,
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».
4. Il résulte du rapprochement des articles 8 et 10 de la Convention et de l'article 22 de la Constitution que, dans un litige qui, comme en l'espèce, met en cause la responsabilité extracontractuelle d'un éditeur de presse pour avoir méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale, une mise en balance entre ce droit du demandeur et le droit du défendeur à la liberté d'expression doit être effectuée par le juge, ces deux droits méritant a priori un égal respect et la marge d'appréciation étant, en principe, la même.
Pour que soit admise une restriction ou autre ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, qu'il s'agisse d'une ingérence directe ou d'une ingérence indirecte par une décision judiciaire ne censurant pas une telle ingérence commise par un justiciable, la restriction ou ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique à l'une des finalités énoncées à l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention, telle que la protection du droit d'autrui à la liberté d'expression.
La restriction de l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est nécessaire dans une société démocratique lorsqu'elle répond à une nécessité sociale impérieuse à la condition que la proportionnalité soit respectée entre le moyen utilisé et l'objectif poursuivi et que la restriction soit justifiée par des motifs pertinents et suffisants.
Le juge doit, dès lors, dans sa décision, non seulement examiner le droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux autres droits visés à l'article 8, alinéa 2, de la Convention, mais aussi rechercher si la restriction, compte tenu du contexte dans lequel se trouve en cause l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, de la qualité des parties et des autres circonstances particulières de la cause, répond à une nécessité sociale impérieuse, est pertinente et si, à la suite de la restriction imposée, la proportionnalité est respectée entre le moyen utilisé et l'objectif visé par une des finalités énoncées à l'alinéa 2 de cet article, telle que la liberté d'expression.
Première branche
5. Par les motifs reproduits ci-avant, l'arrêt juge qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché à la défenderesse et conclut ainsi à l'absence de faute de celle-ci, en mettant en balance le droit invoqué par elle à diffuser de l'information et le droit du public à la recevoir, en d'autres termes le droit à la liberté d'expression.
Toutefois, par aucun de ces motifs ni par aucun autre, l'arrêt ne constate que la diffusion litigieuse des articles et photographies querellés, qu'il estime relatifs pour l'essentiel à des activités ou à des informations relevant de la vie privée des demandeurs, répond à une nécessité sociale impérieuse.
Il ne constate pas davantage que la proportionnalité est respectée entre cette diffusion par la défenderesse et l'objectif visé par la finalité de la liberté d'expression que cette partie invoquait, savoir la contribution à un débat d'intérêt général, alors qu'il admet que la diffusion des articles et photographies querellés « ne contribue pas particulièrement à un débat d'intérêt général », sans pour autant apporter de précision quant à la nature de cet intérêt général.
6. En concluant ainsi à l'absence d'atteinte fautive au droit des demandeurs au respect de la vie privée sans constater ni que les restrictions apportées à ce droit par la diffusion des photographies litigieuses répondait à une nécessité sociale impérieuse dans une société démocratique ni que cette restriction était proportionnée par rapport à la finalité de la liberté d'expression, l'arrêt viole les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 22 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil et, en tant que de besoin, méconnaît le principe général du droit prohibant l'abus de droit. Il viole par suite l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en donnant à celui-ci une portée excessive.
7. À tout le moins, à défaut d'indiquer dans ses motifs le caractère nécessaire de cette diffusion à l'intérêt général et le caractère proportionné de celle-ci à l'objectif de contribuer à ce débat, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui est le sien au regard des dispositions légales précitées. Il n'est, dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Seconde branche (subsidiaire)
8. Dût-on considérer, quod non, qu'en statuant comme il le fait, il constate implicitement le caractère nécessaire de l'atteinte à la vie privée des demandeurs et son caractère proportionné à l'objectif de contribuer à un débat d'intérêt général, l'arrêt n'a pu légalement déduire des considérations qu'il formule que les conditions justifiant cette atteinte étaient remplies en l'espèce.
En effet, la constatation que les articles litigieux et les photographies les illustrant, dont il admet qu'ils sont « relatifs pour l'essentiel à des activités ou informations relevant de la vie privée [des demandeurs], ne contribuent pas particulièrement à un débat d'intérêt général », l'arrêt contredit l'existence d'une nécessité sociale impérieuse de cette atteinte à la vie privée et son caractère proportionné à l'objectif de contribuer à pareil débat d'intérêt général.
L'arrêt n'est dès lors pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution).
9. À tout le moins, à défaut de relever dans ses motifs pourquoi, compte tenu des particularités de la cause, la diffusion des articles et photographies litigieux répondait à une nécessité sociale impérieuse et était proportionnée au but de contribuer à un débat d'intérêt général, alors même qu'il constate que cette diffusion « ne contribue pas particulièrement à [celui-ci] », l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité au regard des dispositions légales précitées. Il n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
III. La décision de la Cour
Quant aux deux branches réunies :
Aux termes de l'article 8, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L'article 8, § 2, de cette convention dispose qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'article 22, alinéa 1er, de la Constitution reconnaît de même à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
Le droit à la liberté d'expression consacré par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui comprend la liberté de communiquer ou de recevoir des informations et a pour corollaire le droit du public à l'information, s'inscrit parmi les droits et libertés d'autrui qui peuvent, dans la stricte observation des conditions visées à l'article 8, § 2, justifier une ingérence dans la vie privée et familiale.
Pareille ingérence doit répondre à une nécessité sociale impérieuse et respecter les exigences de la proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
L'arrêt attaqué constate que le demandeur, « chanteur de renommée internationale », est « un personnage public », et considère que la demanderesse, « sa styliste attitrée », peut également être tenue pour une « personnalité publique ».
Ramassant l'ensemble de ses motifs, l'arrêt attaqué relève, outre « la particulière notoriété [du demandeur] », « que sa relation [amoureuse] avec [la demanderesse] était à l'époque bien connue du public », que le « dévoilement auquel [il] s'était livré précédemment quant à des éléments de sa vie privée (notamment goûts, loisirs) » avait suscité « l'engouement du public à en savoir davantage sur celle-ci » et que les « informations reprises dans les articles litigieux, que les photographies ne font qu'illustrer », avaient « un caractère banal et anodin, dépourvu de tout aspect intime ».
En énonçant que ces articles et photographies « ne contribuent pas particulièrement à un débat d'intérêt général », l'arrêt attaqué considère cette contribution comme établie en donnant à connaître qu'il tient, ainsi qu'il se doit, compte dans cette appréciation, et du domaine dans lequel les demandeurs ont accédé à la notoriété, et de la partie du public que leur carrière et leurs activités intéressent et à l'égard de laquelle l'information litigieuse poursuit un but, sinon d'éducation, au moins de divertissement.
Des éléments qu'il relève, l'arrêt attaqué a pu légalement déduire que les moyens employés par la défenderesse étaient proportionnés à ce but qui répond à une impérieuse nécessité sociale.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-quatre euros septante-sept centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0352.F
Date de la décision : 19/04/2021
Type d'affaire : Droit international public - Droit pénal - Droit constitutionnel

Analyses

Le droit à la liberté d'expression, qui comprend la liberté de communiquer ou de recevoir des informations et a pour corollaire le droit du public à l'information, s'inscrit parmi les droits et libertés d'autrui qui peuvent, dans la stricte observation des conditions visées à l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, justifier une ingérence dans la vie privée et familiale; pareille ingérence doit répondre à une nécessité sociale impérieuse et respecter les exigences de la proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi (1). (1) Voir les concl. du MP.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - PRESSE - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1831 (ART. 1 A 99) - Article 22 [notice1]


Références :

[notice1]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 8, § 1er et 2, et 10 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 / No pub 1994021048


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-19;c.20.0352.f ?

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