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15/02/2021 | BELGIQUE | N°S.20.0063.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2021, S.20.0063.F


N° S.20.0063.F
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Haute, 298 A, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.346.955,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. R., avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire
2. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, dont les bureaux sont établis à Molenbe

ek-Saint-Jean, rue Alphonse Vandenpeereboom, 14, inscrit à la banque-carrefour des e...

N° S.20.0063.F
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Haute, 298 A, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.346.955,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. R., avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire
2. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, dont les bureaux sont établis à Molenbeek-Saint-Jean, rue Alphonse Vandenpeereboom, 14, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.347.747,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 25 janvier 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le second défendeur et déduite de ce que le demandeur n'a pas eu avec lui d'instance liée devant le juge du fond :
L'arrêt attaqué confirme le jugement du premier juge condamnant le demandeur à prendre en charge les frais d'hébergement de l'assurée sociale à la résidence V. à partir du 23 juin 2018.
Si aucune demande n'a été formée entre le demandeur et le second défendeur, celui-ci a toutefois conclu devant les juges d'appel au non-fondement de l'appel de celui-là.
Il existait dès lors une instance liée entre ces parties.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Les frais de la signification du mémoire en réponse seront dès lors délaissés au second défendeur.
Sur le fondement du pourvoi :
Sur le moyen :
L'article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale charge le centre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la personne qui a besoin d'assistance de fournir l'aide sociale.
En vertu de l'article 2, § 1er, 1°, de la même loi, par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'action sociale de la commune dans le registre de la population de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement visé par cette disposition est compétent pour accorder l'aide sociale, si l'assistance est requise.
Conformément à l'article 2, § 3, de la loi, le même centre demeure compétent pour accorder l'aide sociale lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs de ces établissements.
En vertu de l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, dans chaque commune, sont tenus des registres de la population dans lesquels les Belges et des étrangers sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale.
La circonstance que l'intéressé a été inscrit au registre de la population d'une commune parce qu'il y avait sa résidence principale en raison de son admission dans un établissement visé à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 2 avril 1965, et qu'il a ensuite été admis successivement et sans interruption par plusieurs de ces établissements, ne fait pas obstacle à l'application de ces dernières dispositions.
L'arrêt constate que l'assurée sociale était radiée des registres de la population le 17 janvier 2005 et qu'elle a séjourné à partir de cette date dans « différents établissements [...] visés par l'article 2, § 1er, 1°, de la loi » ; qu'elle a d'abord « été admise dans le home D. situé sur le territoire de [...] Bruxelles » ; qu'elle a été « réinscrite dans le registre de la population de [cette] commune [...] quelques jours après son admission dans ce home » ; que, le 15 juin 2005, elle a « été transférée au home S. situé à Berchem-Saint-Agathe », à l'adresse duquel elle a été inscrite quelques jours plus tard ; que, par des décisions des 1er juin et 17 août 2005, le demandeur, le centre public d'action sociale de Bruxelles, « a poursuivi son intervention en [sa] faveur » ; qu'en mars 2016, elle « a été transférée à la résidence V. [...] située à Molenbeek-Saint-Jean, à l'adresse de laquelle elle a été inscrite à partir du 18 mars 2016 ».
Il décide, sans être critiqué, que, dès lors que l'assurée sociale n'était pas inscrite aux registres de la population au moment de son admission au home D. à Bruxelles, le demandeur était compétent « sur la base de la règle générale [de] l'article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965, puisqu'il s'agissait du centre public d'action sociale de la commune dans laquelle [l'intéressée] se trouvait ».
En considérant que le demandeur était compétent lorsque l'assurée sociale a été admise au home S. à Berchem-Saint-Agathe le 15 juin 2005 au motif qu' « à cette date [...], les deux seules conditions d'application de l'article 2, § 1er, 1°, [de ladite loi] étaient réunies, à savoir que [l'assurée sociale] était inscrite à titre de résidence principale dans une commune, celle de Bruxelles, et [que] l'assistance du centre public d'action sociale était requise», puis que le demandeur « est demeuré ensuite territorialement compétent à l'égard de [l'assurée sociale] », sur la base de la « règle de ‘continuité' » prévue à l'article 2, § 3, précité, « lorsque [celle-ci] a été admise par l'établissement V. puisqu'il s'agissait d'admissions successives, étant précisé qu'il n'y a eu aucune interruption », l'arrêt attaqué fait une exacte application des dispositions légales précitées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Délaisse au second défendeur les frais de la signification du mémoire en réponse ;
Condamne le demandeur au surplus des dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent dix-neuf euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de deux cent vingt-six euros dix-neuf centimes envers la seconde partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.20.0063.F
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Analyses

La circonstance que l'intéressé a été inscrit au registre de la population d'une commune parce qu'il y avait sa résidence principale en raison de son admission dans un établissement visé à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 2 avril 1965, et qu'il a ensuite été admis successivement et sans interruption par plusieurs de ces établissements situés dans d'autres communes, ne fait pas obstacle à la prise en charge des secours par le centre de la commune où l'intéressé a été inscrit après sa première admission (1). (1) Voir les concl. du MP.

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 02-04-1965 - Art. 1er, 1°, 2, § 1er, 1° et 3° - 01 / No pub 1965040210 ;

Loi - 19-07-1991 - Art. 1er, § 1er - 31 / No pub 1991000380


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-15;s.20.0063.f ?

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