La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0624.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2021, C.19.0624.N


N° C.19.0624.N
G. O.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
A. V.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 2 septembre 2020.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.


III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. ...

N° C.19.0624.N
G. O.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
A. V.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 2 septembre 2020.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. La procédure spéciale de liquidation-partage judiciaire au sens des articles 1207 et suivants du Code judiciaire, telle qu’elle est applicable en l’espèce, implique notamment qu'après le traitement par le notaire-liquidateur et le règlement par le juge de la liquidation des contredits relatifs à un état notarié de liquidation-partage, seuls puissent, en ce qui concerne spécifiquement les contredits déjà traités et réglés, être formulés des contredits supplémentaires sur la manière dont le notaire-liquidateur a donné suite à la décision judiciaire dans le cadre de la poursuite des travaux notariés.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- une procédure de contredits est engagée en ce qui concerne un état notarié de liquidation-partage du 15 février 2012 ;
- les contredits relatifs à cet état de liquidation-division ont été traités par procès-verbal d’avis notarié du 30 juillet 2012 ;
- les contredits ont ensuite été tranchés en première instance par un jugement du 13 août 2013 et en appel par un arrêt du 17 juin 2015 ;
- par cet arrêt, il a notamment été décidé que :
• toutes les sommes se trouvant sur les comptes bancaires des parties, quel qu'en soit le titulaire, présentent un caractère commun et font partie de la masse à partager, dans la mesure où ces sommes étaient encore présentes à la date de référence du 11 juin 2009, qui est la date à laquelle le régime matrimonial a été dissous à la suite de l'introduction de la procédure en divorce ;
• les sommes d'un montant total de 267.750 euros que le demandeur a retirées de différents comptes peu avant l'introduction de la procédure en divorce présentent également un caractère commun et font partie de la masse à partager ;
• le demandeur a méconnu par le biais de ces retraits son pouvoir d'administration concurrentiel en tant que conjoint ;
• la sanction de recel doit être appliquée à tous les avoirs sur les comptes bancaires ING, dont les deux parties ou l'une d'elles sont titulaires, pour leur solde au 11 juin 2009 ;
• la sanction de recel s'applique également au solde de 312.750 euros sur le compte bancaire ING numéro 337-4144918-48 que le demandeur a ouvert à son nom peu de temps auparavant ;
- à la suite de la procédure de contredits, il a été procédé à la rédaction d’un état notarié de liquidation-partage du 10 décembre 2015 ;
- le notaire-liquidateur admet à cet égard que tous les avoirs se trouvant sur les comptes bancaires ING, dont les deux parties ou l'une d'elles sont titulaires, présentent un caractère commun en ce qui concerne leur solde au [11] juin 2009 et font partie de la masse à partager, ainsi que les sommes retirées pour un montant total de 267.750 euros ;
- le notaire-liquidateur concrétise l’état de liquidation-partage à l’aide d’une feuille de calcul Excel et distingue ainsi les sommes retirées pour un montant de 267.750 euros du compte bancaire ING portant le numéro 337-4144918-48 dont le solde de 312.750 euros ;
- une procédure de contredits est engagée en ce qui concerne l’état notarié de liquidation-partage du 10 décembre 2015 ;
- les contredits relatifs à cet état de liquidation-partage ont été traités par le procès-verbal notarié du 15 février 2016, par lequel le notaire-liquidateur a abordé le contredit du demandeur tendant à assimiler les sommes retirées pour un montant de 267.750 euros au compte bancaire ING numéro 337-4144918-48 dont le solde est de 312.750 euros, étant donné que le montant de 267.750 euros fait partie du montant de 312.750 euros ;
- le notaire-liquidateur a donc accepté le contredit du demandeur selon lequel la rubrique « avoirs ING retirés pour un montant de 267.750 euros » doit être supprimé avec les conséquences qui en découlent également en ce qui concerne la sanction de recel ;
- les contredits ont ensuite été tranchés en première instance par un jugement du 14 février 2017 et en appel par l’arrêt du 21 mai 2019.
Les juges d'appel, qui se sont déclarés sans pouvoir de juridiction pour statuer sur le contredit du demandeur tendant à la suppression de la rubrique « avoirs ING retirés pour un montant de 267.750 euros », avec les conséquences qui en découlent également en ce qui concerne la sanction de recel, bien qu'il s'agisse d'un contredit supplémentaire quant à la mesure dans laquelle le notaire liquidateur a donné suite aux décisions judiciaires des 13 août 2013 et 17 juin 2015 à l'occasion de la première procédure de contredits, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant que les juges d’appel se sont déclarés sans pouvoir de juridiction pour statuer sur le contredit du demandeur tendant à supprimer la rubrique « avoirs ING retirés pour un montant de 267.750 euros », avec les conséquences qui en découlent également en ce qui concerne la sanction de recel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0624.N
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Droit de la famille - Autres

Analyses

La procédure spéciale de liquidation-partage judiciaire implique notamment qu'après le traitement par le notaire-liquidateur et le règlement par le juge de la liquidation des contredits relatifs à un état notarié de liquidation-partage, seuls puissent, en ce qui concerne spécifiquement les contredits déjà traités et réglés, être formulés des contredits supplémentaires sur la manière dont le notaire-liquidateur a donné suite à la décision judiciaire dans le cadre de la poursuite des travaux notariés.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS - Liquidation-partage judiciaire - Contredits tranchés par le juge de la liquidation - Contredits supplémentaires - Pouvoir de juridiction du juge de la liquidation - Etendue - PARTAGE - NOTAIRE [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1207 et s. - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-22;c.19.0624.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award