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22/01/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0605.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2021, C.19.0605.N


N° C.19.0605.N
RASCO-GREENHOUSE, s.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
K.R.,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat de la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, section de Gand, statuant en degré d’appel.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions
le 17 août 2020.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier

a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt e...

N° C.19.0605.N
RASCO-GREENHOUSE, s.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
K.R.,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat de la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, section de Gand, statuant en degré d’appel.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions
le 17 août 2020.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[…]
Quant à la deuxième branche :
3. La cause d’une convention est illicite si elle est contraire à l’ordre public ou à des dispositions légales impératives.
Une convention a une cause illicite si la fraude fiscale est au moins l'un des mobiles déterminants de l'une des parties.
4. Une convention nulle est censée n'avoir jamais existé. Les parties doivent dès lors, en règle, être intégralement rétablies dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de la convention nulle.
5. Le juge d’appel a constaté que :
- la description frauduleuse par la demanderesse de l'objet de la convention comme « mise à disposition de serres avec prestation de services », alors qu'aucune activité de prestation de services n'a été exercée, ainsi que les descriptions frauduleuses dans les factures d'un « service agricole de 6 % », alors qu'il s'agissait en réalité d'une pure location d’un bien immobilier exonérée de TVA, ont été faites dans le but d'obtenir un avantage illicite au détriment de l'État belge par la déduction illicite de la TVA sur les factures entrantes ;
- cette violation de l’ordre public a été « l'une des raisons déterminantes de la conclusion de la convention ».
En condamnant ainsi la demanderesse à rembourser au défendeur les paiements effectués en exécution de la convention, le juge d'appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne saurait être accueilli.
Quant à la troisième branche :
6. L'irrecevabilité de l’action formée par la demanderesse en vertu de l'article III.26, § 2, du Code de droit économique s'applique à toutes les actions en justice de la demanderesse fondées sur la convention entre les parties et concernant donc la location de la serre au défendeur. Elle ne s'applique par conséquent pas à l’action en dommages-intérêts de la demanderesse pour l'occupation précaire de la serre par le défendeur.
7. Le juge d'appel, qui se borne à déclarer irrecevable sur le fondement de l'article III.26, § 2, du Code de droit économique l’action formée par la demanderesse relativement à la location de la serre en vertu de la convention du 1er octobre 2013, omet de statuer sur l’action formée par la demanderesse en paiement d'une indemnité d'occupation et viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il omet de statuer sur l’action formée par la demanderesse en paiement d'une indemnité d'occupation et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Flandre occidentale.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0605.N
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Droit civil - Autres - Droit commercial

Analyses

Une convention a une cause illicite si la fraude fiscale est au moins l'un des mobiles déterminants de l'une des parties.

CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Cause - Cause illicite - Fraude fiscale - Application [notice1]

L'irrecevabilité de l'action formée par la demanderesse en vertu de l'article III.26, § 2 du Code de droit économique s'applique à toutes les actions en justice de la demanderesse fondées sur la convention entre les parties.

DEMANDE EN JUSTICE - Banque-Carrefour des entreprises - Entreprise soumise à l'inscription - Défaut d'inscription - Demande en justice - Conséquence - SOCIETES - GENERALITES. REGLES COMMUNES - Banque-Carrefour des entreprises - Entreprise soumise à l'inscription - Défaut d'inscription - Conséquence [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1108 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. III.26, § 2 - 19 / No pub 2013A11134


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-22;c.19.0605.n ?

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