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22/01/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0417.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2021, C.19.0417.N


Nr. C.19.0417.N
A. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. H. D., avocat, en qualité de curateur à la faillite de B. G.,
2. B. G.
en présence de
[…]
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Gand.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 5 juin 2020.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dan

s la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présent...

Nr. C.19.0417.N
A. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. H. D., avocat, en qualité de curateur à la faillite de B. G.,
2. B. G.
en présence de
[…]
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Gand.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 5 juin 2020.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 1427 de l’ancien Code civil, le régime légal se dissout par le décès d'un des époux, par le divorce et la séparation de corps, par la séparation de biens judiciaire ou par l'adoption d'un autre régime matrimonial.
La dissolution d'un régime matrimonial de communauté de biens crée une indivision post-communautaire entre les anciens conjoints, qui comprend les biens qui faisaient partie de la communauté au moment où la dissolution du mariage entre les conjoints rétroagit, ainsi que les fruits que ces biens ont produits par la suite.
En vertu de l’article 1430, alinéa 1er, de ce code, la dissolution du régime donne lieu à liquidation et à partage.
En vertu de l’article 1430, alinéas 2 et 3, du même code, au préalable, il est établi pour chaque époux un compte des récompenses entre le patrimoine commun et son patrimoine propre. Il est procédé ensuite au règlement du passif et au partage de l'actif net.
Il suit de ces dispositions que, lors de la vente d'un bien appartenant à l'indivision post-communautaire, le produit de cette vente tombe dans l'indivision pour y être préalablement soumis aux règles de liquidation et de partage de la communauté.
2. Suivant l’article 96 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, applicable, le consentement préalable du conjoint d'un époux failli ou l'autorisation de justice prévus par les articles 215, § 1er, 1418 et 1420 de l’ancien Code civil ne doivent pas être obtenus par les curateurs pour la vente des biens meubles et immeubles dépendant tant du patrimoine propre de l'époux failli que du patrimoine commun.
3. En vertu de l’article 1278, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’applicable en l’espèce, le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce produit ses effets à l’égard des tiers à partir de la mention à l’acte de mariage ou du jour de la transcription dans les registres de l’état civil.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que :
- lorsque la faillite est prononcée avant que le divorce ne produise ses effets à l'égard des tiers, la masse de la faillite comprend, outre le patrimoine propre de l'époux failli, l'ensemble de la communauté et le curateur est tenu de réaliser les biens compris dans la communauté au profit des créanciers de la faillite, en tenant compte des règles de recouvrement des dettes à l'égard des conjoints ;
- lorsque la faillite est par contre prononcée après que le divorce a produit des effets à l'égard des tiers, la communauté doit d'abord être liquidée et partagée, après quoi la part nette du conjoint failli doit être remise au curateur.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la demanderesse et le second défendeur étaient mariés sous le régime légal ;
- la demanderesse et le second défendeur ont acheté un appartement en 2006, chacun pour la moitié en nue-propriété, avec G. Interieur srl comme usufruitier ;
- la demanderesse et le second défendeur ont divorcé en 2012 ;
- la demanderesse, le second défendeur et G. Interieur srl ont été condamnés solidairement par jugement rendu le 2 mai 2014 par le juge de paix du troisième canton de Bruges à payer à la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun la somme de 3.450,06 euros majorée des intérêts ;
- la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun a fait procéder à une saisie-exécution sur l'appartement précité le 11 juin 2015 ;
- l'appartement a fait l’objet d’une vente publique le 3 mars 2016 pour un montant de 285.500 euros ;
- au moment de la vente, la liquidation et le partage de la communauté n'avaient pas encore eu lieu ;
- le second défendeur a été déclaré en faillite le 3 novembre 2016.
6. En considérant que la somme de 113.393,69 euros, à savoir une partie du produit de l'appartement appartenant à l'indivision post-communautaire, devait être versée au curateur, sans attendre la liquidation et le partage de la communauté, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0417.N
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Droit civil - Droit de la famille - Droit de l'insolvabilité

Analyses

Lors de la vente d'un bien appartenant à l'indivision post-communautaire née de la dissolution d'un régime matrimonial de la communauté de biens qui comprend les biens qui faisaient partie de la communauté au moment de la dissolution du mariage, le produit de cette vente tombe dans l'indivision pour y être préalablement soumis aux règles de liquidation et de partage de la communauté (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

REGIMES MATRIMONIAUX - REGIME LEGAL - Communauté de biens - Dissolution - Indivision post-communautaire - Vente d'un bien - Produit - Conséquence - DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS [notice1]

Lorsque la faillite est prononcée avant que le divorce ne produise ses effets à l'égard des tiers, la masse de la faillite comprend, outre le patrimoine propre de l'époux failli, l'ensemble de la communauté et le curateur est tenu de réaliser les biens compris dans la communauté au profit des créanciers de la faillite, en tenant compte des règles de recouvrement des dettes à l'égard des conjoints; lorsque la faillite est par contre prononcée après que le divorce ait produit des effets à l'égard des tiers, la communauté doit d'abord être liquidée et partagée, après quoi la part nette du conjoint failli doit être remise au curateur (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Généralités - Divorce - Effets à l'égard des tiers - Faillite incidente d'un des conjoints - Moment - Conséquence - FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) - Divorce - Faillite incidente d'un des conjoints - Moment - Conséquence [notice3]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1427 et 1430, al. 1er, al. 2 et al. 3 - 30 / No pub 1804032150

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1278, al. 1er - 01 / No pub 1967101052 ;

CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 96 - 80 / No pub 1997009766


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-22;c.19.0417.n ?

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