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22/01/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0393.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2021, C.19.0393.N


N° C.19.0393.N
D. L.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. J. T.,
2. A. V. A.,
3. R. D. S.,
4. C. D. S.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 24 septembre 2018 et 25 mars 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 5 juin 2020.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au

présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cou...

N° C.19.0393.N
D. L.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. J. T.,
2. A. V. A.,
3. R. D. S.,
4. C. D. S.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 24 septembre 2018 et 25 mars 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 5 juin 2020.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. L’article 764 du Code judiciaire, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, dispose, à l'alinéa 1er, 5°, que les demandes d’inscription en faux civil sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public, sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies.
En vertu de l’article 780, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code judiciaire, le jugement contient, à peine de nullité, le nom du magistrat du ministère public qui a donné son avis et la mention de l’avis du ministère public.
En vertu de l'article 1042 du Code judiciaire, les règles relatives à l’instance sont applicables aux voies de recours pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par les dispositions du Livre III.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le procès-verbal relatif à la procédure en faux du 19 juin 2018 mentionne que « le ministère public (en la personne de l'avocat général D. De Waele) a informé oralement le greffier qu'il ne rendrait pas d'avis dans la présente affaire » ;
- le substitut du procureur général R. De Keersmaecker a écrit au greffier en chef de la cour d'appel d'Anvers, dans une lettre datée du 21 janvier 2019, que « cette cause a été communiquée au ministère public en vue d’une demande en faux (article 895 C. jud.) » et que « mon office […] ne rend[ra] pas d’avis à l’audience du 29 janvier 2019 » ;
- l'arrêt interlocutoire du 24 septembre 2018 et l'arrêt définitif du 25 mars 2019 ne font pas mention du nom du magistrat du ministère public ayant rendu l'avis et de l'avis du ministère public.
3. Les juges d’appel, qui ont ainsi déclarée fondée la demande en faux des premier et deuxième défendeurs sans avis préalable du ministère public, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse les arrêts attaqués ;
Déclare l'arrêt commun aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0393.N
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Les juges qui ont déclaré fondée une demande en faux sans avis préalable du ministère public n'ont pas légalement justifié leur décision. (1) C. jud., art. 764, al. 1er, 5°, dans sa version antérieure à la loi du 19 octobre 2015.

MINISTERE PUBLIC - Demande en faux - Demande déclarée fondée - Absence d'avis préalable du ministère public - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 764, al. 1er, 5° - 01 / No pub 1967101052 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 780, al. 1er, 1° et 4°, et 1042 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-22;c.19.0393.n ?

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