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22/01/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0382.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2021, C.19.0382.N


N° C.19.0382.N
I. O.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. D.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 5 juin 2020.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente

trois moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le troisième moyen :
8. Il ressort des ...

N° C.19.0382.N
I. O.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. D.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 5 juin 2020.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le troisième moyen :
8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la demanderesse a demandé qu'un notaire soit chargé de dresser un inventaire conformément à l'article 1175 du Code judiciaire et que le défendeur soit condamné à collaborer pleinement à cet inventaire et à prêter serment lors de sa clôture, le tout sous peine d'astreinte ;
- le défendeur a conclu au non-fondement de la demande d'inventaire, en faisant valoir que les meubles de la testatrice avaient été remis à un magasin de recyclage, que la testatrice lui avait immédiatement donné quitus et que les biens restants n'avaient plus aucune valeur ; à tout le moins, réclamer un inventaire dans ces circonstances constituerait un abus de droit.
9. Les juges d'appel ont constaté que la demande d’inventaire n'est pas faite dans le cadre d'une liquidation-partage judiciaire mais que la demanderesse se réfère à l'article 1175 du Code judiciaire de sorte qu'elle demande un inventaire conformément au droit commun.
Ils ont considéré que, conformément à l'article 1177, alinéa 2, du Code judiciaire, aucune autorisation judiciaire n'est requise lorsqu’il s’agit de biens successoraux, de sorte que la demande de la demanderesse tendant à en obtenir l’autorisation est sans objet.
10. En rejetant ainsi la demande sur un fondement juridique qui n'a été invoqué par aucune des parties et dont, eu égard au déroulement des débats, les parties ne devaient pas s'attendre à ce que les juges d'appel en tiennent compte dans leur appréciation, les juges d'appel ont violé le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les prétendues donations faites par le défendeur avec le patrimoine qu’il gère, sur la demande tendant à charger un notaire de l’établissement d’un inventaire et sur dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0382.N
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Le juge qui constate que la demande d'inventaire n'est pas faite dans le care d'une liquidation-partage judiciaire mais que la demanderesse se réfère à l'article 1175 du Code judiciaire de sorte qu'elle demande un inventaire conformément au droit commun et considère que la demande de la demanderesse tendant à en obtenir l'autorisation est sans objet dès lors que, conformément à l'article 1177, alinéa 2, du Code judiciaire, aucune autorisation n'est requise lorsqu'il s'agit de biens successoraux, viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense lorsque la demande est rejetée sur un fondement juridique qui n'a été invoqué par aucune des parties et dont, eu égard au déroulement des débats, les parties ne devaient pas s'attendre à ce que les juges d'appel en tiendraient compte dans leur appréciation (1). (1) Voir Cass. 24 février 2017, RG C.16.0327.N, Pas. 2017, n° 136; Cass. 27 février 2014, RG C.13.0292.N, inédit; Cass. 30 janvier 2014, RG C.13.0266.N, inédit.

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE - Demande d'inventaire - Demande d'autorisation judiciaire - Demande conformément au droit commun - Demande d'autorisation sans objet - Invocation d'office d'un fondement juridique - Conséquence - JUGE DE PAIX - NOTAIRE [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1175 et 1177 - 01 / No pub 1967101052 ;

Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-22;c.19.0382.n ?

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