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17/12/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0025.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2020, C.20.0025.F


N° C.20.0025.F
MAGISTRAT, société anonyme, dont le siège est établi à Auderghem, place Thomas Balis, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0883.544.987,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J.-J. W., et
2. V. S.,
3. S. W.,
4. É. W.,
défendeurs en cassation,
en présence de
1. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Br

uxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702...

N° C.20.0025.F
MAGISTRAT, société anonyme, dont le siège est établi à Auderghem, place Thomas Balis, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0883.544.987,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J.-J. W., et
2. V. S.,
3. S. W.,
4. É. W.,
défendeurs en cassation,
en présence de
1. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702,
2. ART 48 ARCHITECTURE & DESIGN, anciennement dénommée Beauvoir Architecture, société coopérative, dont le siège est établi à Ixelles, rue de Stassart, 48/8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0812.350.254,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 1er décembre 2020, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 825, spécialement alinéa 1er, 826, spécialement alinéa 1er, 1042, 1051, spécialement alinéa 2, et 1054, spécialement alinéa 1er, du Code judiciaire, ce dernier article tant dans sa version antérieure que dans sa version postérieure à sa modification par la loi du 25 mai 2018
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué décide, « vu l'arrêt interlocutoire du 21 mars 2019, [de prendre] acte [du] désistement d'instance [de la demanderesse] » et de « déclare[r] recevable l'appel incident formé par [les défendeurs] », aux motifs suivants :
« Quant à la recevabilité du désistement d'appel de la [demanderesse]
En vertu de l'article 825 du Code judiciaire, ‘la validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé', et, ‘en cas de contestation, le désistement est admis ou, le cas échéant, refusé par une décision du juge' ;
Les [défendeurs] ont pris acte du raisonnement proposé par la cour [d'appel] dans l'arrêt interlocutoire, et qu'elle confirme par la présente décision, suivant lequel l'article 825, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit simplement que, lorsque le désistement d'appel intervient avant que la partie adverse ait conclu, il ne doit pas être accepté par l'intimé et que le désistement est, dans ce cas, automatiquement admis ;
La [demanderesse et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun] partagent cette analyse ;
Il se déduit de ce qui précède qu'en l'espèce, dès lors que la [demanderesse] s'est désistée de son appel par des conclusions déposées le 22 octobre 2018, alors que les [défendeurs] n'avaient pas encore conclu en appel, le désistement doit être automatiquement admis ;
Quant à la recevabilité de l'appel incident des [défendeurs]
L'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoyait, avant sa modification par la loi du 25 mai 2018, entrée en vigueur le 9 juin 2018, que la partie intimée pouvait former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle avait signifié le jugement sans réserve ou si elle y avait acquiescé avant la signification ;
La loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire a retiré du texte de l'alinéa 1er les mots ‘à tout moment' et a ajouté que ‘l'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal formé contre lui' (actuel alinéa 2) ;
Le second alinéa de l'article 1054 - devenu depuis lors l'alinéa 3 - dispose que, ‘toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif' ;
L'article 826, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose, quant à lui, que ‘le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance' ;
En application de l'article 1042 du Code judiciaire, il ne fait pas de doute que les prescriptions des articles 825 et 826 de ce code s'appliquent en degré d'appel ;
Suivant les arrêts rendus en la matière les 16 octobre 1992 et 14 janvier 2013 par la Cour de cassation [...], il se déduit du rapprochement des articles 825, 826 et 1054 du Code judiciaire que, lorsque la partie appelante se désiste de son appel - et renonce donc à la procédure -, l'appel incident ultérieur de la partie intimée n'est irrecevable que si elle a accepté le désistement. Aucune distinction n'est opérée en fonction du contenu des conclusions prises par l'intimé ;
En l'espèce, il est manifeste que les [défendeurs] n'ont pas accepté ce désistement : ils ont contesté celui-ci par des conclusions déposées le 25 octobre 2018 et ont formé un appel incident contre le jugement du 22 décembre 2017 ;
En raisonnant a contrario, sur la base de l'article 826 du Code judiciaire, qui prévoit que, lorsque le désistement a été accepté, il emporte de plein droit la remise des choses en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance, la cour [d'appel] estime qu'il faut considérer que, lorsqu'il n'y a pas d'acceptation du désistement, le désistement doit être décrété sans que les choses soient remises dans le même état que s'il n'y avait pas eu d'instance ;
Dans ces circonstances, il n'existe aucune base légale pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel incident introduit après le désistement ;
L'article 1054, alinéa 3, du Code judiciaire ne prévoit en effet que deux hypothèses dans lesquelles l'appel incident ne pourra être admis : si l'appel principal est déclaré nul ou tardif. Il est d'interprétation restrictive [...]. Or, le désistement d'instance par la partie appelante ne peut être assimilé à la nullité ou la tardiveté de l'appel [...] ;
Pour le surplus, il est également admis que, sauf nullité ou tardiveté de l'appel principal, l'irrecevabilité de l'appel principal n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel incident [...]. Ainsi, l'appel incident est déclaré recevable même si l'appel principal est irrecevable à défaut de qualité ou d'intérêt [...] ;
Enfin, l'article 826 ne s'appliquant pas en l'absence d'acceptation du désistement, il n'y a pas lieu de remettre les choses en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance ;
La [demanderesse] a demandé qu'il lui soit donné acte, à titre subsidiaire, qu'‘elle se réserve le droit' de demander à la cour [d'appel] de poser une question préjudicielle si celle-ci devait déclarer recevable l'appel incident des [défendeurs]. Elle n'a toutefois pas demandé à la cour [d'appel] de poser cette question. Il n'y aurait lieu de lui donner acte de sa demande, comme elle le demande, que dans l'hypothèse où l'appel incident ne serait pas dès à présent déclaré recevable, la demande ultérieure de poser une question préjudicielle étant, dans cette hypothèse, sans intérêt ;
Surabondamment, la cour [d'appel] rappelle que l'article 26 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle [...] oblige le juge à poser, à la demande d'une des parties, la question préjudicielle proposée, sauf dans les trois hypothèses légales l'autorisant à ne pas poser cette question :
- la Cour [constitutionnelle] aurait déjà statué sur cette question ou un recours ayant un objet identique ;
- la loi ou la règle visée ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution ;
- elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision ;
Or, en l'espèce, la cour [d'appel] estime que l'article 1054, alinéa 3, du Code judiciaire, interprété en ce sens qu'il limite l'irrecevabilité de l'appel incident à l'appel nul ou tardif, à l'exclusion par conséquent de l'hypothèse où il y a eu désistement de son appel par la partie appelante, n'est manifestement pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution car les situations visées ne sont pas comparables. Le désistement volontaire de la partie appelante de son appel n'est en effet pas comparable à l'hypothèse où le juge devrait se prononcer sur la nullité ou la tardiveté - nécessairement involontaires - de l'appel principal ;
La Cour constitutionnelle a déjà rappelé à de nombreuses reprises que la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées [...]. Or, le législateur a décidé, en considération de motifs propres à la procédure de l'appel incident, que celui-ci ne peut être admis si l'appel principal est nul ou tardif ; le principe d'égalité et de non-discrimination ne l'oblige pas à prévoir une disposition semblable à propos de la recevabilité de l'appel incident en cas de désistement d'instance par l'appelant ;
La [demanderesse] soutient également que les [défendeurs] se seraient rendus coupables d'abus de droit en sollicitant que la cour [d'appel] déclare leur appel incident recevable malgré le désistement d'appel, alors que le jugement entrepris a été ‘entièrement exécuté' et qu'ils ont eux-mêmes fait signifier ce jugement. Elle estime qu'il conviendrait de sanctionner ce comportement par l'irrecevabilité de l'appel incident ;
Les [défendeurs] soutiennent que ces considérations sont étrangères à l'objet de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 21 mars 2019, qui porte exclusivement sur des ‘débats limités à l'admissibilité de la demande de désistement formée par la partie appelante et à la demande d'exécution provisoire formée par les [défendeurs] et consorts'. Or, l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire ne permet l'introduction d'une demande nouvelle étrangère à la réouverture des débats que lorsque, à la suite de celle-ci, les débats sont repris entièrement en raison de la modification de la composition du siège [...] ;
Surabondamment, la cour [d'appel] estime que les [défendeurs] n'ont pas exercé leur action en justice et ne continuent pas à exercer celle-ci ‘sans intérêt raisonnable ou suffisant ou d'une manière qui excède manifestement les limites d'un exercice normal par une personne prudente et diligente' [...] ;
Comme il a déjà été précisé, ils estiment que le jugement entrepris n'a pas été entièrement exécuté et il ne peut leur être reproché d'avoir fait signifier celui-ci de manière à faire avancer la procédure et obliger la partie adverse à se positionner. Quant à leur demande tendant à entendre déclarer l'appel incident recevable, la [demanderesse] est seule responsable de sa décision de se désister de son appel ;
Il résulte des développements qui précèdent que le désistement d'instance de la [demanderesse] doit être admis en l'espèce mais qu'il n'y a pas lieu de conclure à l'irrecevabilité de l'appel incident [des défendeurs] en ce qu'il est postérieur au dépôt par [la demanderesse] de ses conclusions de désistement d'appel ;
Cette application des articles 825, 826 et 1054 du Code judiciaire, conforme à leur texte, permet d'éviter que, comme l'évoquent les parties, une partie appelante puisse interjeter un appel dont elle se désistera un mois après que le jugement aura été signifié ou notifié pour rendre impossible l'introduction par la partie adverse d'un appel tant principal qu'incident ».
Griefs
1. D'une part, l'article 825, alinéa 1er, du Code judiciaire énonce que « la validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé ».
D'autre part, l'article 826, alinéa 1er, de ce code, qui, à l'instar de l'article 825, alinéa 1er, est applicable au désistement d'appel (article 1042 du Code judiciaire), spécifie que « le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance ».
L'article 1054, alinéa 1er, du même code énonce quant à lui que « la partie intimée peut former appel incident » contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
Enfin, aux termes de l'article 1051, alinéa 2, dudit code, le délai d'un mois pour interjeter appel « court également du jour de [la] signification à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement ».
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que, avant les premières conclusions de la partie adverse, le désistement d'instance est automatique et supprime le lien d'instance, sans qu'il doive être accepté par cette partie. À compter de pareil désistement, à défaut de lien d'instance, la partie initialement intimée ne peut plus former incidemment appel. Elle peut seulement former un appel principal, pour autant que son délai d'appel ne soit pas expiré.
Partant, la partie qui fait procéder à la signification d'un arrêt (lire : jugement), sans interjeter elle-même d'appel principal dans le délai, se prive du droit d'introduire un appel, fût-il incident, si aucun appel principal n'est interjeté par la partie adverse ou si, comme en l'espèce, cette dernière s'est désistée de son appel avant que la partie intimée n'ait déposé de conclusions sur cet appel. Il n'est fait exception à ces principes qu'en cas d'abus de droit de la partie qui se désiste.
3. Statuant sur « la recevabilité du désistement d'appel », l'arrêt attaqué retient, conformément aux conclusions de la demanderesse, que, « dès lors que la [demanderesse] s'est désistée de son appel par des conclusions déposées le 22 octobre 2018, alors que les [défendeurs] n'avaient pas conclu en appel, le désistement de la [demanderesse] doit être automatiquement admis ».
L'arrêt attaqué se prononce néanmoins favorablement sur « la recevabilité de l'appel incident des [défendeurs] », au motif, en substance, qu'« il se déduit du rapprochement des articles 825, 826 et 1054 du Code judiciaire que, lorsque la partie appelante se désiste de son appel - et renonce donc à la procédure -, l'appel incident ultérieur [de la partie intimée] n'est irrecevable que si elle a accepté le désistement » et qu'« il n'existe aucune base légale pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel incident introduit après le désistement ».
4. En considérant de la sorte que l'appel incident des défendeurs était recevable, alors, d'une part, que la demanderesse s'était désistée de son appel principal et qu'il n'avait pas été conclu sur cet appel avant le désistement et, d'autre part, que le délai d'appel des défendeurs, qui avaient pris l'initiative de faire procéder à la signification du jugement entrepris, était expiré, les privant ainsi du droit de faire appel principal, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que la demanderesse aurait abusé de son droit de se désister de son appel principal, viole les articles 825, spécialement alinéa 1er, 826, spécialement alinéa 1er, 1051, spécialement alinéa 2, 1054, alinéa 1er, et, en tant que de besoin, 1042 du Code judiciaire.
III. La décision de la Cour
En vertu de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, la partie intimée peut former incidemment appel contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
L'article 825, alinéa 1er, de ce code dispose que la validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé.
Aux termes de l'article 826, alinéa 1er, du même code, le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance.
Il suit de ces dispositions que, si sa validité n'est pas subordonnée à l'acceptation de la partie intimée, le désistement d'appel qui intervient avant que cette partie ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé ne peut, en l'absence de cette acceptation, la priver du droit de former incidemment appel.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent soixante-cinq euros quarante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0025.F
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

Si sa validité n'est pas subordonnée à l'acceptation de la partie intimée, le désistement d'appel qui intervient avant que cette partie ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé ne peut, en l'absence de cette acceptation, la priver du droit de former incidemment appel (1). (1) Voir les concl. du MP.

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel incident - Signification du jugement entrepris par l'intimé - Appel principal - Pas de conclusions de l'intimé sur l'objet de l'appel principal - Désistement d'instance par l'appelant principal - Pas d'acceptation du désistement d'instance par l'intimé - Appel incident - Recevabilité - DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'INSTANCE [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 825, al. 1er, 826, al. 1er, et 1054, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-17;c.20.0025.f ?

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