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17/12/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0429.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2020, C.19.0429.F


N° C.19.0429.F
N. E. B.,
demanderesse en cassation,
admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 20 juin 2019 (n° G.19.0006.F),
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
contre
O. R.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal de première instance francophone

de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avo...

N° C.19.0429.F
N. E. B.,
demanderesse en cassation,
admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 20 juin 2019 (n° G.19.0006.F),
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
contre
O. R.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire, les parties peuvent convenir entre elles de délais pour conclure à l'audience introductive ou à chaque audience ultérieure et le juge prend acte des délais pour conclure, les confirme et fixe la date de l'audience conformément au paragraphe 2, alinéa 3 ; l'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal de l'audience.
Suivant l'article 747, § 2, alinéa 3, au plus tard six semaines après l'audience d'introduction, le juge arrête le calendrier de la procédure, le cas échéant en entérinant l'accord des parties ou en tenant compte de leurs observations.
Aux termes de l'article 747, § 2, alinéa 6, première phrase, dans sa version applicable, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748,
§§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats.
Il suit de ces dispositions que, lorsque le calendrier de la procédure a été fixé par le juge en consacrant par une ordonnance les délais convenus par les parties et que les délais pour conclure n'ont pas été respectés, les conclusions ne peuvent être écartées des débats par le juge que lorsque l'une au moins des conditions prévues à l'article 747, § 2, alinéa 6, est établie.
Partant, les conclusions remises au greffe dans le délai fixé ne peuvent être écartées des débats que lorsqu'elles ont été envoyées à la partie adverse après l'expiration de ce délai.
Il ressort des pièces de la procédure qu'à l'audience du 5 janvier 2016, les parties sont convenues pour la mise en état de la cause en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire d'un calendrier prévoyant notamment que la demanderesse s'engageait « à communiquer et à déposer [ses] conclusions le 2 mai 2016 au plus tard » et que, par une ordonnance rendue le 28 janvier 2016 en application de cette disposition, le tribunal a pris acte de ce calendrier.
Le jugement attaqué, qui écarte les conclusions de la demanderesse déposées au greffe du tribunal le 2 mai 2016 au motif qu'elles n'ont pas été « communiquées » au défendeur, sans examiner à quelle date elles lui ont été envoyées, viole l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0429.F
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

Lorsque le calendrier de la procédure a été fixé par le juge en consacrant par une ordonnance les délais convenus par les parties et que les délais pour conclure n'ont pas été respectés, les conclusions ne peuvent être écartées des débats par le juge que lorsque l'une au moins des conditions prévues à l'article 747, § 2, alinéa 6, est établie; partant, les conclusions remises au greffe dans le délai fixé ne peuvent être écartées des débats que lorsqu'elles ont été envoyées à la partie adverse après l'expiration de ce délai.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - Calendrier de la procédure - Non-respect des délais pour conclure - Ecartement des conclusions - Condition - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 747, § 1er et 2, al. 3 et 6 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-17;c.19.0429.f ?

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