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30/11/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0008.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2020, C.20.0008.F


N° C.20.0008.F
C. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile,
contre
T. C.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en

cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par...

N° C.20.0008.F
C. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile,
contre
T. C.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts du demandeur en raison de la destination des fonds, il est étranger à l'article 1138, 2°, du Code judiciaire qui interdit au juge de modifier l'objet d'une demande soit en l'amplifiant soit en substituant une prétention à une autre, partant, est irrecevable.
Pour le surplus, en vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former.
La lésion d'un intérêt ne peut donner ouverture à une action qu'à la condition qu'il s'agisse d'un intérêt légitime.
L'intérêt n'est pas légitime lorsque l'action tend au maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou à l'obtention d'un avantage illicite.
Le fait que la victime d'un trouble anormal de voisinage demande, non la réparation en nature de l'atteinte causée au bien érigé en contravention avec la réglementation urbanistique, mais une compensation pécuniaire, ne rend pas son intérêt légitime.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Enfin, l'arrêt, qui relève que le demandeur demande la « condamnation [du défendeur] à lui payer 27.473,50 euros à titre de frais de réparation et remise en état de sa véranda » et que celui-ci « précise [...] que les dommages et intérêts sollicités devront servir à reconstruire la véranda endommagée », ne statue pas sur la destination des fonds mais se borne à constater celle invoquée par le demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
L'arrêt relève que, « lors de l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2019, la cour [d'appel] a mis la cause en continuation afin de permettre aux parties de développer davantage le moyen portant sur l'irrégularité urbanistique de l'annexe (absence de permis d'urbanisme) et, plus spécifiquement, quant à l'impact de cette irrégularité sur la demande de dédommagement [du demandeur] ».
Dans ses conclusions de synthèse après réouverture des débats, le demandeur soutenait qu'une demande de condamnation par équivalent ne vise pas le maintien d'une situation illicite et se bornait, pour le surplus, à énoncer que « rien ne permet d'affirmer que les plans de construction de la véranda, s'ils avaient été présentés à l'administration, n'auraient pas été approuvés ».
Après avoir constaté que la « véranda a été construite sans permis », l'arrêt, qui relève qu' « aucune demande de régularisation n'a été faite par [le demandeur] depuis l'acquisition de l'immeuble en 1993 ni, a fortiori, depuis l'introduction de la procédure en 2006 », examine, sur la base des éléments produits par le demandeur, l'existence d'une possibilité de régularisation.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Sous le titre « la demande de condamnation [du défendeur] aux frais de réparation de la véranda », l'arrêt énonce que « le premier juge a fait partiellement droit à la demande [du demandeur] en condamnant [le défendeur] à lui payer 7.093,64 euros, [...] dont 6.593,64 euros pour la véranda [...] et 500 euros, comme suggéré par l'expert, pour les troubles causés par les fissures dans la véranda » et que le demandeur « demande en outre 750 euros pour les troubles causés par l'intervention au mur mitoyen ». Il relève que « ce poste (auquel il a par ailleurs été fait droit par le premier juge) n'est pas relatif à la véranda et sera examiné indépendamment ».
Il considère qu'« en demandant l'indemnisation, même par équivalent, du dommage causé à sa véranda par les mouvements de l'immeuble voisin, [le demandeur] demande la réparation de la perte d'un avantage illicite », que « la demande est par conséquent irrecevable » et que « le jugement entrepris sera réformé sur ce point ».
Statuant sur les dépens, il rappelle que la « demande d'indemnisation [d'un montant] total de 30.723,50 euros de dommages et intérêts (27.473,50 euros à titre de frais de réparation et remise en état de son annexe-véranda ; 2.500 euros de frais de réparation des fissures ; 750 euros de frais d''intervention sur la propriété') est [...] déclarée irrecevable par la cour [d'appel] pour les dommages constatés à sa véranda » tandis que « la demande [du demandeur] est cependant fondée jusqu'à concurrence de 750 euros ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt, qui examine ensemble les chefs de demande relatifs à la véranda, constate l'illicéité du résultat poursuivi par ceux-ci.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-quatre euros septante-cinq centimes, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente novembre deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0008.F
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La lésion d'un intérêt ne peut donner ouverture à une action qu'à la condition qu'il s'agisse d'un intérêt légitime; l'intérêt n'est pas légitime lorsque l'action tend au maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou à l'obtention d'un avantage illicite.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES - Demande en justice - Intérêt - Légitimité [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-30;c.20.0008.f ?

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