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30/11/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0217.F-C.19.0158.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2020, C.18.0217.F-C.19.0158.F


N° C.18.0217.F
1. IMMOBILIÈRE M. - D., société anonyme,
2. ESPACE VISION M.R., société à responsabilité limitée,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, et Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. Ç. T., et
2. T. C.,
défendeurs en cassation,
en présence de
CHAUSSURES ERAM, société à responsabilité limitée,
partie appelée en déclaration d'arrêt co

mmun.
N° C.19.0158.F
1. Ç. T., et
2. T. C.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Ooster...

N° C.18.0217.F
1. IMMOBILIÈRE M. - D., société anonyme,
2. ESPACE VISION M.R., société à responsabilité limitée,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, et Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. Ç. T., et
2. T. C.,
défendeurs en cassation,
en présence de
CHAUSSURES ERAM, société à responsabilité limitée,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
N° C.19.0158.F
1. Ç. T., et
2. T. C.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
CHAUSSURES ERAM, société à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation,
en présence de
1. S. M., N., société à responsabilité limitée,
2. S. M. & S. J., N. A., société à responsabilité limitée,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Mons, tel qu'il est rectifié par l'arrêt du 9 mai 2018.
Par ordonnances des 27 octobre et 2 novembre 2020, le premier président a renvoyé les causes devant la troisième chambre.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0217.F, les demanderesses présentent deux moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.19.0158.F, les demandeurs présentent un moyen dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0217.F :
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
L'article 688 de l'ancien Code civil dispose que les servitudes sont ou continues, ou discontinues ; les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce ; les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
En vertu de l'article 692 de ce code, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues.
Conformément à l'article 691 du même code, les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres.
La servitude discontinue reste discontinue encore que des travaux permanents aient été réalisés pour en faciliter l'exercice.
L'arrêt constate que les défendeurs soutiennent avoir acquis « une servitude de passage par destination du père de famille » dans le couloir longeant leur fonds et faisant partie du fonds des demanderesses, en vue de permettre, par l'escalier placé dans ce couloir, l'accès aux étages de leur immeuble.
L'arrêt, qui, pour reconnaître l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, considère que les travaux réalisés dans le couloir, soit une porte, un escalier et un mur « placés dans l'état qu'exige la servitude », ont rendu cette servitude continue, viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de la décision de l'arrêt relative aux demandes des demanderesses contre les défendeurs entraîne la cassation de celle relative aux demandes incidentes des défendeurs contre la partie appelée à la cause en déclaration d'arrêt commun, en raison du lien fait par l'arrêt entre le sort des demandes des demanderesses et celui des demandes incidentes des défendeurs.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.19.0158.F :
Le pourvoi C.18.0217.F entraînant la cassation de la décision critiquée par le pourvoi C.19.0158.F, celui-ci est dénué d'objet sauf en tant qu'il tend à voir déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux parties appelées à la cause à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.18.0217.F et C.19.0158.F ;
statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0217.F,
Casse l'arrêt attaqué, tel qu'il est rectifié, en tant qu'il statue sur les demandes des demanderesses contre les défendeurs, sauf en tant qu'il dit pour droit que le couloir litigieux est la propriété des demanderesses, en tant qu'il statue sur les demandes incidentes des défendeurs contre la partie appelée à la cause en déclaration d'arrêt commun et en tant qu'il statue sur les dépens ;
statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.19.0158.F,
Déclare le présent arrêt commun aux sociétés à responsabilité limitée S. M., N., et S. M. & S. J., N. a. ;
Dit le pourvoi sans objet pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente novembre deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.18.0217.F-C.19.0158.F
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La servitude discontinue reste discontinue encore que des travaux permanents aient été réalisés pour en faciliter l'exercice.

SERVITUDE - Servitudes continues - Servitudes discontinues - Distinction - Travaux permanents - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 688, 691 et 692 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-30;c.18.0217.f.c.19.0158.f ?

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