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19/11/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0031.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 novembre 2020, C.20.0031.F


N° C.20.0031.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur au team recouvrement personnes physiques de Jodoigne, dont les bureaux sont établis à Jodoigne, avenue des Commandants Borlée, 42,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre
1. TEGUISE, société de droit luxembourgeois, dont le siè

ge est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), boulevard Royal, 24,
2. F. U. ...

N° C.20.0031.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur au team recouvrement personnes physiques de Jodoigne, dont les bureaux sont établis à Jodoigne, avenue des Commandants Borlée, 42,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre
1. TEGUISE, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), boulevard Royal, 24,
2. F. U. S.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 20 avril 2017.
Le 2 novembre 2020, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
En vertu de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge qui connaît d'un litige en tant que juge de renvoi à la suite d'une cassation ne peut exercer sa juridiction que dans les limites du renvoi, qui sont, en règle, déterminées par l'étendue de la cassation.
Si, en règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement, le juge de renvoi a le pouvoir de statuer sur une contestation, élevée devant lui, qui a été tranchée par un dispositif de la décision annulée autre que celui qu'attaquait le pourvoi mais auquel la cassation s'étend, soit parce qu'il constitue une suite du dispositif attaqué ou lui est uni par un lien nécessaire, soit parce qu'il n'est, du point de vue de l'étendue de la cassation, pas distinct de ce dispositif.
Par l'arrêt du 24 juin 2015, la cour d'appel de Bruxelles, qui a reçu l'appel principal des défendeurs et l'appel incident du demandeur portant sur les dépens, a confirmé, sous la réserve des dépens, le jugement entrepris qui avait reçu la tierce opposition de la défenderesse à la saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 28 février 2012 ainsi que la demande de mainlevée du défendeur, et les avait déclarées non fondées.
L'accueil, par l'arrêt de la Cour du 20 avril 2017, du moyen portant sur la propriété des sommes saisies par le demandeur à charge du défendeur entraîne, en raison du lien nécessaire qui les unit, la cassation de la décision que les conditions pour procéder à la saisie-arrêt conservatoire du 28 février 2012 sont réunies et de celle que le délai de validité de cette saisie est suspendu en raison de la procédure de réclamation engagée par le défendeur.
L'arrêt attaqué, qui statue sur le délai de validité de ladite saisie, ne viole, partant, aucune des dispositions légales visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l'article 1458 du Code judiciaire, sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance et, s'il n'y a pas d'ordonnance, à partir de l'exploit et, à l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets, à moins qu'elle n'ait été renouvelée.
En vertu de l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, applicable au litige, les saisies-arrêts et oppositions n'ont d'effet que pendant cinq ans à compter de leur date.
2. Conformément à l'article 1490 du Code judiciaire, inséré dans le chapitre relatif à la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution, le créancier qui a fait saisir conservatoirement peut, s'il s'agit d'une saisie-arrêt, dans l'exploit dénonçant la saisie au débiteur saisi, faire citer ce dernier pour entendre statuer sur le fond de la demande.
En vertu de l'article 1491 du même code, le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, jusqu'à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire permettant d'opérer la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution et, en vertu de l'article 1492 de ce code, le jugement sur le fond du litige qui rejette la demande prononce la mainlevée de la saisie.
L'article 1493 dudit code dispose que la demande au fond suspend, jusqu'au jour où la décision définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaire, les délais prévus aux articles 1425, 1458 et 1459.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que la demande au fond est celle qui est engagée par le créancier en vue d'obtenir un titre exécutoire contre son débiteur.
Il s'ensuit que, lorsque l'État belge procède à l'enrôlement de l'impôt au nom d'un contribuable et se délivre ainsi un titre exécutoire, la réclamation par laquelle le contribuable se pourvoit contre le montant de l'imposition établie devant le fonctionnaire compétent, puis le recours en justice exercé contre la décision administrative, ne constituent pas une demande au fond au sens de l'article 1493 précité, lors même qu'il y est débattu du fondement de la créance de l'État belge.
La saisie-arrêt conservatoire pratiquée par l'État belge entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à charge d'un contribuable cesse dès lors de produire ses effets à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa date, sauf si elle est antérieurement renouvelée.
3. L'arrêt attaqué constate que le demandeur a procédé à une « saisie-arrêt conservatoire [...] le 28 février 2012 entre les mains du conservateur de la Caisse des dépôts et consignations », que celle-ci « trouve son fondement dans un avis de rectification du 10 décembre 2010 de la déclaration à l'impôt des personnes physiques [du défendeur et de son épouse] pour les exercices 1985, 1986 et 1987, rectification maintenue par une décision de taxation notifiée le 31 janvier 2011 donnant lieu à des avertissements-extraits de rôle relatifs auxdits exercices d'imposition envoyés les 3 et 4 février 2011 et à une contrainte délivrée le 24 février 2012 », que le défendeur a introduit une réclamation le 15 juillet 2011 et qu'à la suite de la décision administrative, une « requête contradictoire [a été] déposée en août 2018 » pour ouvrir la phase judiciaire.
En considérant que « la saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 28 février 2012 a [...] cessé de produire ses effets cinq ans plus tard » aux motifs que « c'est l'acte introductif d'instance émanant du titulaire du droit contesté qui contient ‘la demande' aux termes de l'article 1493, alinéa 1er, du Code judiciaire et interrompt, suspend le délai de validité de la saisie conservatoire », que « le fait que les saisis ont introduit un recours contre la contrainte déclarée exécutoire à leur encontre ne mène pas au même résultat, même si ce recours entraîne l'examen au fond des prétentions du créancier saisissant eu égard au fait que la loi n'a pas retenu comme moyen de suspension ‘une contestation du titre exécutoire par le débiteur' sinon une demande au fond qui émane nécessairement du créancier » et que « la réclamation introduite le 15 juillet 2011 [...] ne constitue pas une demande au fond au sens de l'article 1493 » précité, pas plus que la requête contradictoire déposée en août 2018, l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 28 février 2012.
Pour le surplus, dirigé contre la considération surabondante que la suspension du délai de validité de la saisie conservatoire suppose que la demande au fond soit introduite postérieurement à celle-ci, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, dénué d'intérêt.
Celui-ci ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Aux termes de l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 précité, les saisies-arrêts et oppositions n'ont d'effet que pendant cinq ans, à compter de leur date, quels que soient les traités, actes de procédure ou jugements intervenus, à moins qu'ils n'aient été notifiés à l'administration.
En vertu de l'article 1458 du Code judiciaire, sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années prenant cours, s'il n'y a pas d'ordonnance, à partir de l'exploit et, à l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets, à moins qu'elle n'ait été renouvelée.
Conformément à l'article 1493 du même code, la demande au fond suspend, jusqu'au jour où la décision définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaire, le délai ainsi prévu.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la saisie-arrêt conservatoire a lieu en mains de la Caisse des dépôts et consignations, les dérogations apportées par l'article 33 précité portent, non sur les causes de suspension du délai de validité de la saisie, mais uniquement sur la durée de celle-ci portée de trois à cinq ans et sur l'obligation imposée au créancier de notifier à la caisse toute circonstance de nature à avoir une influence sur cette durée.
Ainsi qu'il a été dit en réponse à la deuxième branche du moyen, la demande au fond est, au sens de l'article 1493 précité, celle qui est engagée par le créancier en vue d'obtenir un titre exécutoire contre son débiteur.
La demande de mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire par le débiteur saisi ou la tierce opposition formée contre cette saisie par celui qui se prétend propriétaire de l'objet de cette saisie ne constitue pas une demande au fond au sens de l'article 1493 précité.
La notification de ces actes de procédure à la Caisse des dépôts et consignations est dès lors sans incidence sur la suspension du délai de validité de la saisie conservatoire.
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-sept euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0031.F
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Autres - Droit fiscal

Analyses

Si, en règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement, le juge de renvoi a le pouvoir de statuer sur une contestation, élevée devant lui, qui a été tranchée par un dispositif de la décision annulée autre que celui qu'attaquait le pourvoi mais auquel la cassation s'étend, soit parce qu'il constitue une suite du dispositif attaqué ou lui est uni par un lien nécessaire, soit parce qu'il n'est, du point de vue de l'étendue de la cassation, pas distinct de ce dispositif (1). (1) Cass. 5 janvier 2018, RG C.17.0381.F, Pas. 2018, n° 10.

CASSATION - ETENDUE - Matière civile - Notion [notice1]

La demande au fond est celle qui est engagée par le créancier en vue d'obtenir un titre exécutoire contre son débiteur (1). (1) Voir les concl. du MP.

SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - Saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par l'Etat belge - Durée de la validité - Cause de suspension de la durée de validité - Demande au fond - Notion [notice2]

Lorsque l'État belge procède à l'enrôlement de l'impôt au nom d'un contribuable et se délivre ainsi un titre exécutoire, la réclamation par laquelle le contribuable se pourvoit contre le montant de l'imposition établie devant le fonctionnaire compétent, puis le recours en justice exercé contre la décision administrative, ne constituent pas une demande au fond au sens de l'article 1493 du Code judiciaire, lors même qu'il y est débattu du fondement de la créance de l'État belge; la saisie-arrêt conservatoire pratiquée par l'État belge entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à charge d'un contribuable cesse de produire ses effets à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa date, sauf si elle est antérieurement renouvelée (1). (1) Voir les concl. du MP.

SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - Saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par l'Etat belge - Cause de suspension de la durée de validité - Enrôlement de l'impôt au nom d'un contribuable - Titre exécutoire que se délivre l'Etat belge - Réclamation par le contribuable contre le montant de l'imposition - Recours en justice exercé contre la décision administrative - Effet - IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC [notice3]

Lorsque la saisie-arrêt conservatoire a lieu en mains de la Caisse des dépôts et consignations, les dérogations apportées par l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 à l'article 1458 du Code judiciaire portent, non sur les causes de suspension du délai de validité de la saisie, mais uniquement sur la durée de celle-ci portée de trois à cinq ans et sur l'obligation imposée au créancier de notifier à la caisse toute circonstance de nature à avoir une influence sur cette durée (1). (1) Voir les concl. du MP.

SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - Saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par l'Etat belge - Durée de la validité - Obligation imposée au créancier [notice5]

La demande de mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire par le débiteur saisi ou la tierce opposition formée contre cette saisie par celui qui se prétend propriétaire de l'objet de cette saisie ne constitue pas une demande au fond au sens de l'article 1493 du Code judiciaire; la notification de ces actes de procédure à la Caisse des dépôts et consignations est dès lors sans incidence sur la suspension du délai de validité de la saisie conservatoire (1). (1) Voir les concl. du MP.

SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - Saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par l'Etat belge - Cause de suspension de la durée de validité - Notification d'une demande de mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire par le débiteur saisi ou d'une tierce opposition formée contre cette saisie - Effet - IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC [notice6]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1110, al. 1er - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1458, 1490, 1491 et 1493 - 01 / No pub 1967101052 ;

A.R. n° 150 du 18 mars 1935 - 150 - 18-03-1935 - Art. 33, al. 1er - 30 / No pub 1935031850

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1458, 1490, 1491 et 1493 - 01 / No pub 1967101052 ;

A.R. n° 150 du 18 mars 1935 - 150 - 18-03-1935 - Art. 33, al. 1er - 30 / No pub 1935031850

[notice5]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1458 et 1493 - 01 / No pub 1967101052 ;

A.R. n° 150 du 18 mars 1935 - 150 - 18-03-1935 - Art. 33, al. 1er - 30 / No pub 1935031850

[notice6]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1458 et 1493 - 01 / No pub 1967101052 ;

A.R. n° 150 du 18 mars 1935 - 150 - 18-03-1935 - Art. 33, al. 1er - 30 / No pub 1935031850


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-19;c.20.0031.f ?

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