N° C.19.0584.F
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE INDÉPENDANTE DE CAUTIONNEMENT COLLECTIF, société coopérative, dont le siège est établi à Liège, galerie de la Sauvenière, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.246.213,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE SPRIMONT, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Sprimont, rue du Centre, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
D'une part, le moyen, qui, en cette branche, invoque la violation de l'article 20 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, qui comporte plusieurs dispositions, ne précise pas celle que l'arrêt aurait violée.
D'autre part, la demanderesse n'a pas soutenu devant la cour d'appel que, selon le droit commun, la compensation s'est opérée, malgré la faillite de l'entrepreneur, entre la somme de 216.525,01 euros due par celui-ci à la défenderesse et celle de 353.787,24 euros due par cette dernière à l'entrepreneur, en raison de la connexité existant entre les dettes réciproques et que la caution peut opposer cette compensation au créancier bénéficiaire.
Fondé sur les articles 1289, 1290, 1291, 1294, 1298, 2011, 2013, 2015, 2034 et 2036 de l'ancien Code civil ainsi que sur le principe général du droit relatif à l'exception d'inexécution, qui ne sont ni d'ordre public ni impératifs, le moyen, qui, en cette branche, n'a pas été soumis au juge du fond et dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative et n'était pas tenu de se saisir, est nouveau.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt de se borner à vérifier la portée des articles 20, § 6, et 20, § 7, du cahier général des charges, sans examiner la question de savoir si l'exception de compensation peut être invoquée par la caution à l'égard des créanciers du failli, est étranger à l'article 149 de la Constitution, qui est une règle de forme.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le second moyen :
Ainsi qu'il a été dit en réponse à la première branche du premier moyen, dans la mesure où il invoque la violation des articles 1289, 1290, 1291 et 1298 de l'ancien Code civil, le moyen est nouveau, partant, irrecevable.
Pour le surplus, suivant l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, applicable au litige, le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite ; tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse.
Ces inopposabilités ne peuvent être invoquées que par le curateur au profit de la masse.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui revient à soutenir que la demanderesse peut invoquer l'inopposabilité des paiements faits par la défenderesse après le concours né de la faillite de son débiteur, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille quatre-vingt-trois euros trente-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.