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24/09/2020 | BELGIQUE | N°G.20.0184.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2020, G.20.0184.F


N° G.20.0184.F
En cause de : M.C.
Nous, Beatrijs Deconinck, premier président de la Cour de cassation ;
Vu la requête datée du 31 août 2020 et reçue le 9 septembre 2020 au greffe de la Cour ;
Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ;
Vu l'avis de Monsieur l'avocat général Michel Nolet de Brauwere ;
Vu l'urgence.
La requérante demande l'assistance judiciaire afin de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 4 février 2020 par la cour d'appel de Bruxelles dans la cause inscrite sous le numéro de rôle général 2019/AR/1889

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En vertu de l'article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassation contre les...

N° G.20.0184.F
En cause de : M.C.
Nous, Beatrijs Deconinck, premier président de la Cour de cassation ;
Vu la requête datée du 31 août 2020 et reçue le 9 septembre 2020 au greffe de la Cour ;
Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ;
Vu l'avis de Monsieur l'avocat général Michel Nolet de Brauwere ;
Vu l'urgence.
La requérante demande l'assistance judiciaire afin de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 4 février 2020 par la cour d'appel de Bruxelles dans la cause inscrite sous le numéro de rôle général 2019/AR/1889.
En vertu de l'article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif.
En vertu de l'article 758, alinéa 2, de ce code, le juge peut interdire aux parties l'exercice du droit de présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
L'arrêt litigieux du 4 février 2020 interdit, en application de cette dernière disposition, à la requérante d'exercer son droit de présenter elle-même ses conclusions et défenses et lui enjoint de se faire assister d'un avocat.
Cette décision, aux effets de laquelle la cour d'appel peut mettre fin à tout moment et par laquelle elle n'a pas épuisé sa juridiction sur un point litigieux, ne constitue pas un jugement définitif.
Le pourvoi envisagé est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'assistance judiciaire.
Fait en notre cabinet, à Bruxelles, le 24 septembre 2020.


Synthèse
Formation : Chambre ppev - premier président/eerste voorz
Numéro d'arrêt : G.20.0184.F
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

Ne constitue pas un jugement définitif, au sens de l'article 19 du Code judiciaire, l'arrêt qui, en application de l'article 758, alinéa 2, de ce code, interdit à une partie d'exercer son droit de présenter elle-même ses conclusions et défenses et lui enjoint de se faire assister d'un avocat, décision aux effets de laquelle la cour d'appel peut mettre fin à tout moment et par laquelle elle n'a pas épuisé sa juridiction sur un point litigieux; le pourvoi envisagé contre une telle décision est donc manifestement irrecevable; la demande d'assistance judiciaire à cette fin peut dès lors être rejetée.

ASSISTANCE JUDICIAIRE - Cour de cassation - Interdiction faite aux parties d'exercer le droit de présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses - Décision non définitive - Pourvoi - Irrecevabilité - Incidence - POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Pourvoi prématuré - Interdiction faite aux parties d'exercer le droit de présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses - Décision non définitive - Incidence sur la requête d'assistance judiciaire [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, 682, al. 2, 758, al. 2, et 1077 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-24;g.20.0184.f ?

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