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04/09/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0054.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2020, C.20.0054.N


N° C.20.0054.N
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING, s.c.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
‘t LANGBEDDE, s.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision

de la Cour
[…]
Sur le second moyen :
4. En vertu de l’article 2277 du Code civil, tel qu’il s’appl...

N° C.20.0054.N
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING, s.c.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
‘t LANGBEDDE, s.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le second moyen :
4. En vertu de l’article 2277 du Code civil, tel qu’il s’applique au litige, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit généralement par cinq ans.
Suivant l’article 2257 du Code civil, la prescription ne court point à l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.
L’article 1651 du Code civil prévoit que, s’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
5. Il s’ensuit que la prescription de la demande en paiement du prix de biens vendus court à partir de la livraison de ces biens qui, sauf convention contraire, sont payables à cette date.
6. Le moyen, qui suppose que la prescription commence à courir à partir de la date à laquelle les biens vendus sont facturés, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0054.N
Date de la décision : 04/09/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La prescription de la demande en paiement du prix de biens vendus court à partir de la livraison de ces biens qui, sauf convention contraire, sont payables à cette date et non à la date à laquelle les biens vendus ont été facturés.

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) - Vente - Demande en paiement du prix - Prescription - Point de départ - VENTE - Demande en paiement du prix - Prescription - Point de départ [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1651, 2257 et 2277 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-04;c.20.0054.n ?

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