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04/09/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0045.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2020, C.20.0045.N


N° C.20.0045.N
1. E. W.,
2. LA RESERVE INVEST, s.a.,
3. LA RESERVE MANAGEMENT, s.a.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. V. T.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. Alex VROMBAUT, avocat, en qualité d’expert-dépositaire pour les sociétés précitées LA RESERVE INVEST et LA RESERVE MANAGEMENT.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat gé

néral Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au prése...

N° C.20.0045.N
1. E. W.,
2. LA RESERVE INVEST, s.a.,
3. LA RESERVE MANAGEMENT, s.a.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. V. T.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. Alex VROMBAUT, avocat, en qualité d’expert-dépositaire pour les sociétés précitées LA RESERVE INVEST et LA RESERVE MANAGEMENT.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant.
Il s’ensuit que les parties au procès ont la possibilité de contredire toute pièce ou toute argumentation de nature à influencer la décision du juge.
Lors de l’appréciation du respect des droits de la défense tels qu’ils découlent du droit à un procès équitable visé à l’article 6, § 1er, de la Convention et du principe général du droit relatif aux droits de la défense, il convient d’examiner si la cause, prise dans son ensemble, respecte les droits de la défense.
L’article 6, § 1er, de la Convention s’applique en principe aux procédures visées à l’article 584 du Code judiciaire.
L’article 6, § 1er, de la Convention ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’absolue nécessité, une procédure soit introduite sur requête unilatérale, à la condition, d’une part, que la loi prévoie une telle procédure et, d’autre part, que l’intéressé ait la possibilité de former une opposition pour la sauvegarde de ses droits.
2. En vertu de l’article 584, alinéa 3, du Code judiciaire, le président du tribunal de l’entreprise statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence, dans les matières qui relèvent de la compétence de ce tribunal.
L’article 584, alinéa 4, de ce code précise que le président est saisi par voie de référé ou, en cas d’absolue nécessité, par requête.
La requête visée dans la disposition précitée est la requête unilatérale au sens des articles 1026 et suivants du Code judiciaire.
Suivant l’article 1033 du même code, toute personne qui n’est pas intervenue à la cause, en la même qualité, sur requête unilatérale peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits.
3. Conformément à l’article 574, 1°, du Code judiciaire, le tribunal de l’entreprise connaît des contestations pour raison d’une association dotée de la personnalité juridique, fondation ou société, à l’exception d’une association de copropriétaires, ainsi que des contestations survenant entre leurs associés ou membres passés, présents et futurs relatives à la société, fondation ou association concernée.
4. Il y a absolue nécessité au sens de l’article 584, alinéa 4, s’il existe des circonstances exceptionnelles exigeant que le droit au contradictoire ne soit pas mis en œuvre dans la toute première phase de la procédure. Tel est le cas lorsqu’il est à craindre que les mesures demandées, qui sont raisonnables et proportionnées, deviendraient sinon sans objet ou perdraient leur efficacité ou si elles sont dirigées contre une partie inconnue ou non identifiée. Le juge tient compte à cet égard des intérêts légitimes des différentes parties.
5. Le juge apprécie l’absolue nécessité au moment du dépôt de la requête et indique les motifs qui justifient sa décision.
6. Le juge apprécie en fait s’il y a absolue nécessité au sens de l’article 584, alinéa 4, du Code judiciaire, dans la mesure où il ne méconnaît pas la notion légale d’« absolue nécessité ».
7. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- la première défenderesse a été révoquée, à son insu, des fonctions qu’elle occupait au sein des deuxième et troisième défenderesses ;
- la nomination de la première défenderesse au sein de la s.a. SOMA n’a pas été renouvelée ;
- la première défenderesse a perdu toutes ses possibilités de contrôle ;
- la première défenderesse ignore totalement ce qui se passe dans ces sociétés ;
- la première défenderesse n’étant pas convoquée aux assemblées générales, elle ne peut exercer son droit de poser des questions et encore moins son pouvoir de contrôle individuel ;
- il existe suffisamment d’éléments concrets et objectifs étayant la crainte légitime que le premier demandeur s’empresse de céder directement ou indirectement une part importante de l’actif du groupe de sociétés.
Par ces motifs, le juge d’appel a légalement justifié sa décision que la condition d’absolue nécessité est remplie.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0045.N
Date de la décision : 04/09/2020
Type d'affaire : Droit international public

Analyses

L’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’absolue nécessité, une procédure soit introduite sur requête unilatérale, à la condition, d’une part, que la loi prévoie une telle procédure et, d’autre part, que l’intéressé ait la possibilité de former une opposition pour la sauvegarde de ses droits.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit au contradictoire - Requête unilatérale - Absolue nécessité - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 574, 1°, 584, al. 3 et 4, 1026 et 1033 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-04;c.20.0045.n ?

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