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04/09/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0017.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2020, C.20.0017.N


N° C.20.0017.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. UNITED TAX NETWORK, s.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. Anne-Marie HAAREN, avocat, en qualité de :
a) liquidateur de la s.r.l. PRIVANT BELGIË,
b) curateur à la faillite de la s.r.l. ARCALIUS,
c) curateur à la faillite de la s.r.l. LIMEX.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de s

ection Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassati...

N° C.20.0017.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. UNITED TAX NETWORK, s.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. Anne-Marie HAAREN, avocat, en qualité de :
a) liquidateur de la s.r.l. PRIVANT BELGIË,
b) curateur à la faillite de la s.r.l. ARCALIUS,
c) curateur à la faillite de la s.r.l. LIMEX.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Sur la recevabilité du moyen, en cette branche :
1. La première défenderesse oppose au moyen, en cette branche, une fin de non-recevoir déduite de ce qu’il est pris de la violation de l’article 1489 du Code judiciaire, qui concerne la saisie conservatoire et est donc sans lien avec le présent litige, lequel a trait à une saisie-arrêt-exécution.
2. La violation alléguée des articles 1395, alinéa 1er, et 1415 du Code judiciaire suffirait à entraîner la cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
3. Hormis le cas de la simulation, une saisie-arrêt-exécution ne peut être pratiquée qu’à charge du débiteur et non d’un tiers. Si le créancier démontre que la créance n’appartient qu’en apparence au tiers et que son débiteur en est le vrai bénéficiaire, il a le droit de la saisir, sans devoir disposer d’un titre exécutoire envers celui qui n’est qu’en apparence le bénéficiaire de la créance.
4. Le juge des saisies qui, en vertu de l’article 1395, alinéa 1er, du Code judiciaire, connaît des demandes ayant trait aux voies d’exécution sur des biens du débiteur, apprécie la légalité et la régularité de l’exécution, mais est sans compétence pour statuer sur d’autres contestations qui concernent l’exécution. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne peut se prononcer au fond.
5. En vertu de l’article 1514, alinéa 1er, du Code judiciaire, celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s’opposer à la vente auprès du juge des saisies, qui statue sur la contestation relative à la propriété.
Conformément à l’article 1613, alinéa 1er, du Code judiciaire, il est possible de former, devant le juge des saisies, une demande de distraction de tout ou partie des biens immobiliers saisis contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l’inscription suit immédiatement.
6. Il s’ensuit que, dans le cadre d’une saisie-exécution, il appartient au juge des saisies de statuer au fond sur des litiges incidents qui ont trait à l’étendue du droit de recours du créancier et qui sont indissociablement liés à l’exécution.
Ainsi, dans le cas d’une saisie-exécution, le juge des saisies peut se prononcer au fond sur l’existence d’une simulation concernant le droit de propriété des biens saisis.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le demandeur dispose d’un titre exécutoire contre la seconde défenderesse sub a) et b), ici débiteur, en raison de dettes à l’égard de l’Office national de sécurité sociale ;
- le 13 décembre 2011, le demandeur a, sur ce fondement, fait pratiquer une saisie-arrêt-exécution entre les mains de la s.c. PKF Accountants en Belastingconsulenten sur le prix de vente qui était dû à la première défenderesse pour l’acquisition du portefeuille de clients de cette dernière ;
- par exploit signifié le 16 janvier 2012, la première défenderesse a formé opposition à cette saisie-arrêt-exécution et en a sollicité la mainlevée, dès lors que le demandeur ne dispose pas de titre exécutoire contre elle ;
- le demandeur soutenait que la première défenderesse n’était entrée en possession du portefeuille de clients qu’à la suite de la cession de propriété simulée faite à son profit par la seconde défenderesse sub a) et b), de sorte que le produit de la vente n’appartient qu’en apparence à la première défenderesse et que la seconde défenderesse sub a) et b) est le véritable bénéficiaire de la créance sur l’acheteur, si bien que le demandeur peut la faire saisir sur la base du titre exécutoire dont il dispose contre la seconde défenderesse.
8. Les juges d’appel ont considéré que le demandeur ne dispose pas de titre exécutoire à charge de la première défenderesse et qu’il n’appartient pas au juge des saisies siégeant en degré d’appel de se prononcer sur la simulation alléguée par le demandeur, parce que « pareille appréciation [touche] en effet au fond de l’affaire et ne ressortit dès lors qu’au juge du fond ». En déclarant fondée, sur la base de ces motifs, l’opposition de la première défenderesse à la saisie-arrêt, ils n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
9. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0017.N
Date de la décision : 04/09/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

Le juge des saisies, à qui il appartient, dans le cadre d’une saisie-exécution, de statuer au fond sur des litiges incidents qui concernent l’étendue du droit de recours du créancier et qui sont indissociablement liés à l’exécution, peut se prononcer sur l’existence d’une simulation concernant le droit de propriété des biens saisis.

SAISIE - SAISIE-EXECUTION - Biens saisis - Simulation concernant le droit de propriété - Juge des saisies - Compétence - Etendue [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1395, al. 1er, 1514, al. 1er, et 1613, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-04;c.20.0017.n ?

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