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04/09/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0011.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2020, C.20.0011.N


N° C.20.0011.N
HEIDEVINK BREE, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. Mark BERNAERTS, avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.a. WELDIMO,
2. Felix RUYSSCHAERT, avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.a. WELDIMO,
3. Bernard MAILLEUX, avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.a. WELDIMO,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal de première instance du L

imbourg, division de Tongres, statuant en degré d’appel.
Le président de section Eric...

N° C.20.0011.N
HEIDEVINK BREE, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. Mark BERNAERTS, avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.a. WELDIMO,
2. Felix RUYSSCHAERT, avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.a. WELDIMO,
3. Bernard MAILLEUX, avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.a. WELDIMO,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Tongres, statuant en degré d’appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. En vertu de l’article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu’il s’applique au litige, le curateur peut, lorsque la gestion de la masse le commande, décider de ne pas poursuivre l’exécution d’un contrat conclu par le failli. La créance de dommages et intérêts éventuellement dus au cocontractant du fait de l’inexécution entre dans la masse.
Cette disposition offre au curateur la possibilité d’empêcher l’augmentation du passif en raison de la poursuite du contrat. La décision du curateur de ne pas exécuter le contrat fait donc obstacle à ce que le cocontractant poursuive l’exécution du contrat en nature ou par équivalent lorsqu’il en résulte une augmentation du passif.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le 27 mars 2012, la demanderesse a, en qualité de bailleur, conclu un bail avec la s.a. Weldimo, ultérieurement déclarée en faillite, pour une période de dix ans ;
- la s.a. Weldimo a été déclarée en faillite le 11 octobre 2016 ;
- le 17 octobre 2016, les curateurs ont communiqué à la demanderesse que le contrat ne serait pas poursuivi ;
- la demanderesse a déclaré sa créance consistant en la perte des revenus locatifs afférents à la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2022, soit 1.277.387,00 euros ;
- le premier juge et le juge d’appel ont considéré que la demanderesse ne peut prétendre qu’à des dommages et intérêts et que ceux-ci doivent, en vertu de l’article 20 du bail, être fixés à six mois de loyer, soit 115.013,22 euros ;
- la demanderesse soutient qu’elle n’a pas poursuivi la résolution du bail et qu’elle ne prétend pas davantage à des dommages et intérêts pour cause d’inexécution, mais qu’elle demande l’exécution du contrat par équivalent.
3. En considérant que, par l’application de l’article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, « l’inexécution du failli [est] constatée de plein droit », le cocontractant « conserve tous ses droits contre le failli, étant entendu que le curateur ne peut jamais être contraint à une exécution en nature », et que ses « droits […] sont transformés en une demande en dommages et intérêts », qui est une dette de la masse, et en décidant, sur la base de ces énonciations, que la demanderesse a droit uniquement aux dommages et intérêts contractuels, le juge d’appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0011.N
Date de la décision : 04/09/2020
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Analyses

La décision du curateur de ne pas exécuter le contrat fait obstacle à ce que le cocontractant poursuive l’exécution du contrat en nature ou par équivalent lorsqu’il en résulte une augmentation du passif.

FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) - Contrat conclu par le failli - Non-poursuite de l’exécution par le curateur - Demande du cocontractant - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 46 - 80 / No pub 1997009766


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-04;c.20.0011.n ?

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