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18/06/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0222.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2020, C.20.0222.N


N° C.20.0222.N
W. E.,
demandeur en récusation,
Me Mario Van Essche et Me Piet Van Gheem, avocats au barreau de la province d’Anvers,
dans la cause pendante devant la cour d’appel d’Anvers, inscrite au rôle général sous le numéro 2014/AR/558,
entre
W. E.,
et
1. KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING, s.c.r.l.,
Me Stijn Raeymaekers, avocat au barreau d’Anvers,
2. Christophe GEUKENS, avocat, en qualité de curateur à la faillite de L. T.
I. La demande
La requête en récusation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, a été d

éposée le 22 novembre 2019 au greffe de la cour d’appel d’Anvers. Elle a été signée par un avocat inscrit ...

N° C.20.0222.N
W. E.,
demandeur en récusation,
Me Mario Van Essche et Me Piet Van Gheem, avocats au barreau de la province d’Anvers,
dans la cause pendante devant la cour d’appel d’Anvers, inscrite au rôle général sous le numéro 2014/AR/558,
entre
W. E.,
et
1. KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING, s.c.r.l.,
Me Stijn Raeymaekers, avocat au barreau d’Anvers,
2. Christophe GEUKENS, avocat, en qualité de curateur à la faillite de L. T.
I. La demande
La requête en récusation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, a été déposée le 22 novembre 2019 au greffe de la cour d’appel d’Anvers. Elle a été signée par un avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans.
Les conseillers M. B., B. C. et H. C., dont la récusation est poursuivie, ont fait, le 25 novembre 2019, la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant refus de s’abstenir.
II. La procédure devant la Cour
La cause a été inscrite le 15 mai 2020 au rôle général de la Cour après le paiement par le demandeur de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
III. La décision de la Cour
1. Le demandeur poursuit la récusation des conseillers M. B., B. C. et H. C. pour cause de suspicion légitime au sens de l’article 828, 1°, du Code judiciaire, dès lors qu’ils refusent, dans les arrêts interlocutoires prononcés, de statuer sur le fondement de la cause, faisant ainsi preuve de parti pris. En outre, une rencontre avec le conseiller C., au domicile du grand-père de ce dernier, aurait mis en lumière une certaine animosité découlant d’une différence de conception de la vie.
2. En vertu de l’article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, y compris celle portant sur un incident relatif à la procédure, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.
Bien que l’article 833 du Code judiciaire n’impose aucun délai exprès dans lequel doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue après le début de la plaidoirie, il ressort tant des termes et de l’esprit de cette disposition que des délais précis qui régissent la procédure en récusation et de la suspension qu’elle entraîne de tous jugements et opérations, que pareille récusation doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s’en prévaut.
3. Dans la mesure où elle est tirée des décisions des arrêts interlocutoires des 16 juin 2014, 15 mai 2017 et 25 juin 2018 et de l’ordonnance du 29 août 2016 fixant des délais pour conclure additionnels et une nouvelle date d’audience, la cause de récusation alléguée est connue du demandeur depuis que ces décisions et cette ordonnance ont été portées à sa connaissance.
La demande en récusation a été introduite le 22 novembre 2019, soit plus de seize mois après que le demandeur a pris connaissance du dernier arrêt interlocutoire du 25 juin 2018.
Dans la mesure où elle repose sur les décisions et ordonnance précitées, la demande en récusation est tardive, partant, irrecevable.
4. Dans la mesure où elle est fondée sur le motif propre à la personne du conseiller C., la demande en récusation n’est pas davantage recevable, dès lors que ce motif, à savoir une prétendue animosité qui se serait manifestée en une seule occasion voici plus de trente-cinq ans, n’a pas été proposé comme cause de récusation avant le commencement de la plaidoirie.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la demande ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0222.N
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

Bien que la loi n’impose aucun délai exprès dans lequel doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue après le début de la plaidoirie, il ressort tant des termes et de l’esprit de la loi que des délais précis qui régissent la procédure en récusation et de la suspension qu’elle entraîne de tous jugements et opérations, que pareille récusation doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s’en prévaut (1). (1) Voir Cass. 21 avril 2011, RG C.11.0054.F, Pas. 2011, n° 277.

RECUSATION - Suspicion légitime - Délai [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828, 1°, et 833 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-18;c.20.0222.n ?

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