La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0367.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2020, C.19.0367.N


N° C.19.0367.N
L. S.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
MAMBO ART, s.p.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal de l’entreprise de Gand, division de Gand, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décisio

n de la Cour
1. En vertu de l’article 2272 du Code civil, l’action des huissiers de justice, pou...

N° C.19.0367.N
L. S.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
MAMBO ART, s.p.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal de l’entreprise de Gand, division de Gand, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 2272 du Code civil, l’action des huissiers de justice, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent, se prescrit par un an.
2. Ce bref délai de prescription, qui repose sur une présomption de paiement, ne s’applique pas lorsque le débiteur a reconnu ne pas avoir payé la dette litigieuse.
3. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- la défenderesse a confié, par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, un certain nombre de missions au demandeur dans le cadre de son mandat d’huissier de justice ;
- par courrier recommandé du 12 juin 2017, le conseil du demandeur a mis en demeure la défenderesse de payer trois factures en souffrance, ainsi que les intérêts et la clause pénale ;
- la défenderesse a répondu à cette mise en demeure par un courrier électronique du 27 juin 2017 adressé au conseil du demandeur, dans lequel elle contestait les prétentions du demandeur ;
- en vertu de l’article 2272 du Code civil, l’action des huissiers de justice, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent, se prescrit par un an ;
- la défenderesse se prévaut de la prescription et, en conséquence, de l’irrecevabilité de la demande ;
- la demande en paiement de la facture n° 1202515, formée par le demandeur, est prescrite depuis le 12 octobre 2013, soit bien avant que le demandeur envoie un rappel de paiement à la défenderesse par courrier du 15 janvier 2015 ;
- la demande en paiement de la facture n° 1202456, formée par le demandeur, est prescrite depuis le 8 octobre 2013, soit bien avant que le demandeur envoie un rappel de paiement à la défenderesse par courrier du 15 janvier 2015 ;
- la demande en paiement, formée par le demandeur, concernant le paiement de sa rémunération et des frais liés au dossier de la s.p.r.l. Mambo Art/s.a. Estalgem Do Farol est prescrite depuis le 2 août 2013, soit bien avant que le demandeur envoie un rappel de paiement à la défenderesse par courrier du 8 octobre 2013 ;
- le demandeur prétend qu’il y a lieu de rejeter le délai de prescription annale mais ne soumet aucune reconnaissance de dette.
4. En considérant, sur la base de ces motifs, que la défenderesse se prévaut à juste titre de la prescription et en rejetant la demande du demandeur comme étant irrecevable sans vérifier si, ainsi que le demandeur le soutenait, la défenderesse a reconnu ne pas avoir payé les dettes litigieuses, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la demande du demandeur et les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de l’entreprise de Louvain.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0367.N
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le bref délai de prescription prévu à l’article 2272 du Code civil, qui repose sur une présomption de paiement, ne s’applique pas lorsque le débiteur a reconnu ne pas avoir payé la dette litigieuse.

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) - Présomption de paiement - Bref délai de prescription - Application


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-18;c.19.0367.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award