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18/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0332.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2020, C.19.0332.N


N° C.19.0332.N
BOLKSHOF, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
Y. T.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de première instance d’Anvers, division de Turnhout, statuant en degré d’appel.
Le 8 mai 2020, l’avocat général Els Herregodts a déposé des conclusions.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général Els Herregodts a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête

en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen...

N° C.19.0332.N
BOLKSHOF, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
Y. T.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de première instance d’Anvers, division de Turnhout, statuant en degré d’appel.
Le 8 mai 2020, l’avocat général Els Herregodts a déposé des conclusions.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général Els Herregodts a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 1649quinquies, § 2, du Code civil, le consommateur a le droit, dans un premier temps, d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.
À titre subsidiaire, l’article 1649quinquies, § 3, de ce code prévoit que le consommateur a le droit d’exiger du vendeur une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat. Le consommateur n’a le droit d’agir de la sorte que s’il ne peut prétendre ni à la réparation ni au remplacement du bien ou si le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
La primauté de la réparation ou du remplacement sans frais ne bénéficie pas seulement au consommateur mais également au vendeur, qui se voit ainsi offrir la possibilité de remédier à la livraison non conforme.
2. Il ressort du jugement attaqué que :
- le 24 août 2017, le défendeur a acheté à la demanderesse un chiot de la race Shiba ;
- l’animal a présenté peu après des signes d’une maladie ;
- il est établi que la demanderesse « a vendu au [défendeur] un animal non conforme » ;
- le défendeur a consulté un vétérinaire les 26 et 29 août 2017 ;
- l’état de santé de l’animal s’est dégradé et le défendeur a fait admettre le chiot dans une clinique vétérinaire le 2 septembre 2017 ;
- les soins s’élevaient à 1.685,34 euros ;
- le 8 septembre 2017, le défendeur a mis en demeure la demanderesse pour vices rédhibitoires et, dans une lettre ultérieure, a également réclamé des dommages et intérêts d’un montant de 1.893,20 euros ;
- le premier juge a déclaré fondée l’action en dommages-intérêts du défendeur ;
- le juge d’appel a rejeté l’appel de la demanderesse au motif qu’il s’agit en l’espèce d’un « bien de consommation vivant » et qu’il ne peut être reproché au défendeur d’avoir présenté l’animal malade à un vétérinaire et à une clinique vétérinaire.
4. En condamnant la demanderesse à ces dommages-intérêts sans constater, d’une part, que celle-ci s’est vu offrir la possibilité de procéder elle-même à la réparation ou au remplacement sans frais et, d’autre part, que ces solutions n’étaient plus envisageables, sont réciproquement abusives ou que la demanderesse ne les a pas mises en œuvre dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur, le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. La circonstance que les animaux ne sont pas des choses, mais des êtres doués de sentiments, et qu’un lien affectif a pu naître entre le défendeur et le chien ne conduit pas à une décision différente.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il reçoit l’action en dommages-intérêts du défendeur et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Limbourg, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0332.N
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La primauté de la réparation ou du remplacement sans frais ne bénéficie pas seulement au consommateur mais également au vendeur, qui se voit ainsi offrir la possibilité de remédier à la livraison non conforme.

VENTE - Livraison non conforme - Réparation ou remplacement sans frais - Primauté - Application [notice1]

Ce n’est que si le consommateur ne peut prétendre ni à la réparation ni au remplacement du bien ou si le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur que le consommateur a le droit d’exiger du vendeur une réduction de prix adéquate ou la résolution du contrat de vente.

VENTE - Livraison non conforme - Consommateur - Réduction de prix ou résolution du contrat de vente - Conditions [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1649quinquies, § 2 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1649quinquies, § 3 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-18;c.19.0332.n ?

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