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18/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0299.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2020, C.19.0299.N


N° C.19.0299.N
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. F. M.,
2. FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le m

oyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, l...

N° C.19.0299.N
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. F. M.,
2. FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur si ce véhicule ne peut pas être identifié.
2. L’article 19bis-13, § 3, alinéa 1er, de cette loi prévoit que, dans le cas prévu à l’article 19bis-11, § 1er, 7°, et lorsque l’accident est survenu sur le territoire belge, le Roi peut limiter les obligations du Fonds à l’indemnisation des dommages résultant de lésions corporelles.
Conformément à l’article 23, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d’agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie, dans le cas visé par l’article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi précitée du 21 novembre 1989, l’obligation d’indemnisation du Fonds est limitée à la réparation des dommages résultant de lésions corporelles.
3. En vertu de l’article 19bis-13, § 3, alinéa 2, cette limitation n’est toutefois pas autorisée lorsque le Fonds intervient pour des lésions corporelles importantes encourues par toute personne lésée d’un accident à l’occasion duquel des dommages matériels ont été causés par un véhicule non identifié.
Selon le troisième alinéa, sont considérées comme lésions corporelles importantes, les lésions corporelles résultant d’un accident qui a occasionné soit :
1. le décès de la victime ;
2. une invalidité permanente de 15 p.c. ou plus ;
3. une invalidité temporaire d’un mois ou plus ;
4. une hospitalisation de sept jours ou plus.
Conformément au quatrième alinéa, le Roi peut préciser davantage les conditions dans lesquelles les lésions corporelles peuvent être considérées comme importantes ou en compléter la liste.
4. Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’entendre par « une invalidité temporaire d’un mois ou plus » une invalidité d’un mois ou plus, qu’elle soit complète ou partielle.
5. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- à la suite de l’accident survenu le 21 décembre 2012, le premier défendeur a subi l’incapacité personnelle suivante : successivement 50 p.c. pendant 11 jours, 25 p.c. pendant 15 jours, 15 p.c. pendant 16 jours, 10 p.c. pendant 28 jours, 7 p.c. pendant 61 jours, 5 p.c. pendant 61 jours et 3 p.c. pendant 174 jours ;
- le second défendeur soutient qu’à l’article 19bis-13, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, il convient nécessairement d’entendre par l’expression « une invalidité temporaire d’un mois ou plus » une invalidité temporaire à 100 p.c. ;
- le tribunal partage l’avis du second défendeur que, par l’expression « invalidité temporaire d’un mois ou plus », le législateur a nécessairement entendu viser une invalidité à 100 p.c. ;
- il est en effet impossible de considérer une invalidité temporaire d’un mois ou plus qui ne s’élèverait, par exemple, qu’à 1 p.c. comme une « lésion corporelle importante » ;
- les termes de la loi étant donc imprécis, il y a lieu de les interpréter.
6. Le juge d’appel qui, sur la base de ces énonciations, a décidé que la demanderesse ne disposait pas d’une action en garantie contre le second défendeur concernant les dégâts au véhicule du premier défendeur, a violé l’article
19bis-13, § 3, alinéa 3, 3°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur l’action en garantie de la demanderesse contre le second défendeur et sur les dépens y afférents ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Limbourg, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et les conseillers Koenraad Moens et
Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0299.N
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer, de sorte qu’il convient d’entendre par « une invalidité temporaire d’un mois ou plus » une invalidité d’un mois ou plus, qu’elle soit complète ou partielle.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - Dommage - Fonds commun de garantie belge - Lésion corporelle - Invalidité temporaire d’un mois ou plus - Notion - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 19bis-11, § 1er, 7°, et 19bis-13, § 3, al. 1er et 2 - 30 / No pub 1989011371 ;

A.R. du 11 juillet 2003 - 11-07-2003 - Art. 23, § 1er - 98 / No pub 2003011513


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-18;c.19.0299.n ?

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