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18/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0017.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2020, C.19.0017.N


N° C.19.0017.N
1. D. H.,
2. D. H. ARCHITECT, s.p.r.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
ALGEMENE BOUWONDERNEMING V.-V., s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifi

ée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevo...

N° C.19.0017.N
1. D. H.,
2. D. H. ARCHITECT, s.p.r.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
ALGEMENE BOUWONDERNEMING V.-V., s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir :
1. La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite de ce qu’il impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, dès lors qu’il suppose que les plans sur lesquels figure la clause selon laquelle ces plans sont la propriété de la défenderesse n’ont pas été signés par le demandeur, alors que l’arrêt attaqué ne contient pas cette constatation et que les demandeurs ne l’ont pas davantage fait valoir devant les juges d’appel.
2. Dans ses dernières conclusions d’appel, la défenderesse soutenait que :
- le contrat conclu avec le premier demandeur stipule que celui-ci cède ses éventuels droits d’auteur à la défenderesse ;
- ce contrat a été dérobé dans ses bureaux, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de le produire ;
- les plans soumis comportent cependant la clause suivante : « Tous les plans et descriptifs sont protégés par le droit d’auteur et sont la propriété de la [défenderesse]. Ils ne peuvent être ni dupliqués ni communiqués à des tiers ».
Dans leurs dernières conclusions d’appel, les demandeurs faisaient valoir que la clause précitée implique uniquement que la défenderesse est la propriétaire physique des plans, mais non la titulaire des droits d’auteur.
3. Dès lors que les demandeurs se bornaient à contester les explications fournies par la défenderesse sur ladite clause, et non le fait que, le cas échéant, cette clause pouvait valoir comme preuve littérale, les juges d’appel n’étaient pas tenus de constater expressément que les plans sur lesquels figure cette clause ont été signés par le demandeur.
4. Dès lors qu’ils supposent que les plans visés n’ont pas été signés par le demandeur, les premier et deuxième rameaux de la première branche du moyen exigent un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence.
5. La fin de non-recevoir opposée au moyen est fondée dans la mesure où elle se rapporte aux premier et deuxième rameaux de la première branche du moyen.
Dans la mesure où elle a trait aux autres griefs, qui sont étrangers à question de la signature des plans, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Quant à la première branche :
Quant au troisième rameau :
6. Le motif vainement critiqué par les premier et deuxième rameaux, selon lequel la clause figurant aux plans apporte la preuve littérale de la cession des droits d’auteur, suffit à fonder la décision attaquée.
Le rameau, qui critique un motif surabondant, ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable à défaut d’intérêt.
Quant à la deuxième branche :
Quant au premier rameau :
7. En vertu de l’article XI.167, § 1er, du Code de droit économique, les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l’objet d’une aliénation ou d’une licence simple ou exclusive. À l’égard de l’auteur, tous les contrats se prouvent par écrit.
Il s’ensuit que la preuve de la cession de droits d’auteur à l’égard de l’auteur de l’œuvre doit se prouver par un écrit.
8. L’arrêt constate que la clause selon laquelle tous les plans et descriptifs sont protégés par le droit d’auteur et sont la propriété de la défenderesse ne figure pas sur les plans de la villa Huizer.
En considérant ensuite que les plans apportent la preuve littérale de la cession des droits d’auteur et que ces droits appartiennent à la défenderesse, parce que les plans émanent d’elle, l’arrêt ne justifie pas légalement la décision.
Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche :
Quant au premier rameau :
9. L’arrêt constate et considère que :
- seules des aquarelles de la main du demandeur sont présentées pour les villas Tamsen et Goddaert ;
- les droits d’auteur sur ces aquarelles sont à distinguer des droits d’auteur relatifs aux projets des villas ;
- ces aquarelles ne prouvent pas l’existence du droit d’auteur sur les projets des villas.
10. L’arrêt, qui donne ainsi à connaître qu’en ce qui concerne les villas Tamsen et Goddaert, il n’est produit aucune pièce pertinente relative au droit d’auteur sur les projets de ces villas ni de plans sur lesquels figure la clause selon laquelle tous les plans et descriptifs sont protégés par le droit d’auteur et sont la propriété de la défenderesse, ne peut, sur la base de ces seuls motifs, légalement décider que la défenderesse est la propriétaire des droits d’auteur et que les demandeurs ne peuvent faire valoir de droits d’auteur puisque ces droits ont été cédés à la défenderesse.
Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
11. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur les demandes relatives aux droits d’auteur sur les projets des villas Huizer, Tamsen et Goddaert et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs aux trois quarts des dépens ;
Réserve le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué, et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0017.N
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Droit de la propriété intellectuelle - Droit civil

Analyses

La preuve de la cession de droits d’auteur à l’égard de l’auteur de l’œuvre doit se prouver par un écrit.

DROITS D'AUTEUR - CONVENTION - FORME - Droits et obligations des parties - Cession de droits - Preuve à l’égard de l’auteur - PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes - Cession de droits - Preuve à l’égard de l’auteur - Forme [notice1]


Références :

[notice1]

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XI.167, § 1er - 19 / No pub 2013A11134


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-18;c.19.0017.n ?

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