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04/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0312.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2020, C.19.0312.N


N° C.19.0312.N
Y. D. C.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
L. M.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 17 avril 2020.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent

arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1...

N° C.19.0312.N
Y. D. C.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
L. M.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 17 avril 2020.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 1326, alinéa 1er, du Code civil, le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un « bon » ou un « approuvé », portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
2. L’article 1326, alinéa 2, du Code civil dispose que la règle figurant à l’alinéa 1er souffre une exception lorsque l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
L'exception, en ce qui concerne les commerçants, est liée à la nature de l'obligation et non à la qualité du signataire.
3. Les juges d’appel, qui considèrent que la règle probatoire prévue à l'article 1326, alinéa 1er, du Code civil n'est pas applicable parce que l'exception de l'alinéa 2 est attachée à la qualité de l'intéressé et non à la nature de l'acte signé par lui ou à la nature de l'obligation, de sorte que la convention signée par le demandeur apporte la preuve de son obligation de remboursement, violent l’article 1326 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0312.N
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L’exception prévue à l’article 1326, alinéa 2, du Code civil, en ce qui concerne les marchands, est liée à la nature de l’obligation et non à la qualité du signataire (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

OBLIGATION - Billet ou promesse sous seing privé - Conditions de l’écrit - Exception pour les marchands - Portée - PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1326, al. 1er et 2 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-04;c.19.0312.n ?

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