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04/06/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0560.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2020, C.18.0560.N


N° C.18.0560.N
PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN TTG,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
AANNEMINGSBEDRIJF AERTSSEN, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
SWECO BELGIUM, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 17 avril 2020.
Le président de section

Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens ...

N° C.18.0560.N
PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN TTG,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
AANNEMINGSBEDRIJF AERTSSEN, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
SWECO BELGIUM, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 17 avril 2020.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du mémoire en réplique :
1. Dans la mesure où il répond non seulement à la fin de non-recevoir opposée au pourvoi en cassation par la partie appelée en déclaration d’arrêt commun en tant qu’il est dirigé contre elle, mais aussi à la défense présentée par la défenderesse sur le fondement des moyens, ainsi qu’en ce qui concerne l’étendue de la cassation, le mémoire en réponse est irrecevable.
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation en tant qu’il est dirigé contre la partie appelée en déclaration d’arrêt commun :
2. La partie appelée en déclaration d’arrêt commun oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation en tant qu’il est dirigé contre elle : les deux moyens du pourvoi sont dirigés uniquement contre l'accueil de la demande principale de la défenderesse et non contre le rejet de l'action en garantie dirigée contre elle au motif que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un manquement contractuel dans son chef, de sorte que, alors que le rejet de l'action en garantie est définitivement acquis, il n'apparaît pas que la demanderesse ait un intérêt à ce que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun ne puisse plus se prévaloir de l'existence de l'arrêt attaqué en cas de cassation de celui-ci.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la demanderesse a demandé dans ses dernières conclusions d’appel du 14 février 2018 que, dans la mesure où la demande de la défenderesse serait déclarée recevable et fondée, la partie appelée en déclaration d’arrêt commun soit condamnée à la garantir et ce, sur la base de sa responsabilité contractuelle ensuite d’un projet erroné ou d’un suivi défectueux ;
- l'arrêt rejette comme non fondée l'action en garantie formée par la demanderesse contre la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, à défaut de preuve d'un quelconque manquement contractuel ;
- la demanderesse n'a invoqué aucun grief contre le rejet de son action en garantie.
4. En vertu de l’article 23 du Code judiciaire, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
5. La demande tendant à ce qu'une décision judiciaire soit déclarée commune a pour seul objet d'empêcher que la partie défenderesse à cette demande puisse éventuellement, dans un autre litige l'opposant à la partie demanderesse, objecter que cette décision ne lui est pas opposable.
L'existence de cette possibilité suffit pour que la partie demanderesse établisse qu'elle a un intérêt à ce que la décision soit déclarée commune à la partie défenderesse.
Une action ayant pareil objet est de nature purement conservatoire. Il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle statue sur celle-ci, de trancher des contestations qui pourraient éventuellement opposer les parties dans le cadre d'une autre procédure mue entre elles, même si la solution donnée à ces contestations devait faire apparaître que la partie demanderesse est sans intérêt à entendre déclarer la décision commune.
6. Il n'appartient donc pas à la Cour de décider si l'article 23 du Code judiciaire s'oppose à l'introduction d'une autre instance entre la demanderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, cette dernière ayant intérêt à soutenir que l’arrêt à intervenir ne lui est pas opposable.
En tant qu’elle est dirigée contre la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, la fin de non-recevoir au pourvoi en cassation doit être rejetée.
Sur le premier moyen :
[…]
Quant à la seconde branche :
10. En vertu de l’article 16, § 3, alinéa 1er, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concession des travaux publics, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, ci-après le CGC 1996, l'adjudicataire qui constate que des faits ou des circonstances quelconques visés aux §§ 1er et 2 perturbent l’exécution normale du marché, et qui, en conséquence, peut demander la prolongation des délais d’exécution, la révision ou la résiliation du marché ou des dommages-intérêts, est tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer au plus tôt par écrit à l’administration, en lui signalant sommairement l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 16, § 3, du CGC 1996, ne sont pas recevables les réclamations et requêtes dont l’administration n’a pas été saisie par l’adjudicataire en temps utile et dont elle n’a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier l’incidence sur le marché pour prendre les mesures qu’exigeait éventuellement la situation.
En vertu de l’alinéa 3 de l’article 16, § 3, du CGC 1996, ces dispositions ne sont pas applicables aux ordres du pouvoir adjudicateur, même si ceux-ci ont seulement fait l'objet d'inscriptions au journal des travaux conformément aux articles 37, § 1er, et 42, § 1er. Dans ce cas, l'adjudicataire est simplement tenu de signaler au pouvoir adjudicateur, aussitôt qu'il a pu ou aurait dû l'apprécier, l'influence que ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.
L’alinéa 4 de l’article 16, § 3, du CGC 1996 dispose que, en tout état de cause, lesdites réclamations ou requêtes ne sont pas recevables si la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n'a pas eu lieu par écrit dans les trente jours de calendrier de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance.
11. Il suit de ces dispositions que l'obligation imposée à l'adjudicataire par l'article 16, § 3, alinéa 3, du CGC 1996, en cas d’ordres du pouvoir adjudicateur, de lui signaler, aussitôt qu’il a pu ou aurait dû l’apprécier, l’influence que ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché, n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité des réclamations ou requêtes fondées sur ces ordres.
Dans la mesure où il repose sur un soutènement juridique différent, le moyen, en cette branche, manque en droit.
12. Les autres griefs, qui, critiquant des motifs surabondants ne sauraient entraîner la cassation, sont irrecevables à défaut d’intérêt.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne la partie appelée en déclaration d’arrêt commun aux dépens de la signification du mémoire en réponse, rendue nécessaire par la fin de non-recevoir opposée à tort au pourvoi en cassation ;
Condamne la demanderesse au surplus des dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0560.N
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Autres - Droit administratif

Analyses

Dès lors que la demande tendant à ce qu'une décision judiciaire soit déclarée commune est de nature purement conservatoire et a pour seul objet d'empêcher que la partie défenderesse à cette demande puisse éventuellement objecter que cette décision ne lui est pas opposable, l'existence de cette possibilité suffit pour que la partie demanderesse établisse qu'elle a un intérêt à ce que la décision soit déclarée commune et il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle statue sur cette demande, de trancher des contestations qui pourraient opposer les parties dans le cadre d'une autre procédure, même si elle devait faire apparaître que la partie défenderesse est sans intérêt à entendre déclarer la décision commune.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs - Demande tendant à ce que l'arrêt de cassation soit déclaré commun - Intérêt - Appréciation - Etendue - INTERVENTION - Matière civile - Instance en cassation - Demande en déclaration d'arrêt commun - Intérêt - Appréciation - Etendue [notice1]

L'obligation imposée à l'adjudicataire par l'article 16, § 3, alinéa 3, du Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concession des travaux publics, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en cas d'ordres du pouvoir adjudicateur, de lui signaler, aussitôt qu'il a pu ou aurait dû l'apprécier, l'influence que ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché, n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité des réclamations ou requêtes fondées sur ces ordres.

MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) - Ordres du pouvoir adjudicateur - Influence sur le déroulement et le coût du marché - Obligation de l'adjudicataire - Nature [notice3]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 15 à 18 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics - 26-09-1996 - Art. 16, § 3, al. 1er à 4 - 46 / Lien DB Justel 19960926-46


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-04;c.18.0560.n ?

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