N° C.18.0345.N
K&S, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. C.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
2. Y. B.,
3. G. B.,
4. S. B.,
5. M.-L. B.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 17 avril 2020.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
Sur la recevabilité :
[…]
Sur le fondement du moyen :
3. En vertu de l’article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible, au sens des articles 735, § 5, 747, § 2, alinéa 7, 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible.
Il résulte de cette disposition que la question de l'indivisibilité ne se pose que lorsque, dans un litige entre plusieurs parties, une ou plusieurs parties font défaut ou en cas d'appel, de pourvoi en cassation ou de requête civile dans un tel litige. Ainsi, l’article 1053, alinéas 1er, 2 et 3, du Code judiciaire, tel qu'applicable, dispose que, dans un litige indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant.
4. L’article 811 du Code judiciaire dispose que les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d'office la mise en cause d'un tiers.
5. Il suit de l'ensemble de ces dispositions légales qu’en première instance, le juge ne peut obliger les parties à mettre à la cause un tiers en vertu des règles relatives à l'indivisibilité du litige.
6. Lorsqu’ils ont considéré qu'un litige indivisible requiert d'emblée la présence dans la procédure de toutes les parties contractantes concernées par la convention litigieuse, de sorte que le jugement dont appel doit être réformé en ce sens que les prétentions réciproques de la demanderesse et de la première défenderesse doivent être rejetées comme irrecevables, les juges d’appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs :
7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant que les juges d'appel ont déclaré l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.