La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0299.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2020, C.18.0299.N


N° C.18.0299.N
GARAGE DIAS EN ZONEN, s.a.,
Me Johan Verbist et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE DE BEVEREN, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 17 avril 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat gé

néral Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la req...

N° C.18.0299.N
GARAGE DIAS EN ZONEN, s.a.,
Me Johan Verbist et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE DE BEVEREN, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 17 avril 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer le marché, celui-ci doit être attribué, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à 10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre.
2. L’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics dispose :
« § 1er. L'attribution du marché s'opère sur la base du ou des critères d'attribution, après la vérification de l'aptitude des soumissionnaires ou des candidats non exclus, effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux règles de sélection qualitative.
§ 2. Sans préjudice de la nullité de toute offre dont les dispositions dérogeraient aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges, telles celles énumérées à l'article 89, le pouvoir adjudicateur peut considérer comme irrégulières et partant comme nulles, les offres qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent titre, qui expriment des réserves ou dont les éléments ne concordent pas avec la réalité. »
L’article 89, alinéa 3, de l’arrêté royal précité dispose :
« Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire. »
3. L’appréciation de la question de savoir si une dérogation a trait à une prescription essentielle du cahier spécial des charges au sens des articles 110,
§§ 1er et 2, et 89, alinéa 3, précités, en sorte qu'elle entraîne une irrégularité substantielle de l'offre, nécessite uniquement une interprétation juridique de la notion légale de prescription essentielle et des prescriptions en question du cahier spécial des charges auxquelles il est dérogé dans l'offre, de sorte que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas d’un pouvoir d'appréciation discrétionnaire en la matière.
Il appartient en premier lieu au pouvoir adjudicateur de déterminer si la dérogation concerne une prescription essentielle du cahier spécial des charges. Toutefois, le juge peut, sur la base de tous les éléments du dossier, contrôler l'interprétation juridique retenue par l'autorité administrative.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un autre soutènement, manque en droit.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0299.N
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

L’appréciation de la question de savoir si une dérogation a trait à une prescription essentielle du cahier spécial des charges, en sorte qu’elle entraîne une irrégularité substantielle de l’offre, nécessite uniquement une interprétation juridique de la notion légale de prescription essentielle et des prescriptions en question du cahier spécial des charges auxquelles il est dérogé dans l’offre, de sorte que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire en la matière, mais qu’il appartient toutefois en premier lieu à cette autorité de déterminer si la dérogation concerne une prescription essentielle du cahier spécial des charges, le juge pouvant, sur la base de tous les éléments du dossier, contrôler l’interprétation juridique retenue par l’autorité administrative (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) - Offre - Prescription essentielle du cahier spécial des charges - Dérogation - Interprétation - Compétence du pouvoir adjudicateur - Etendue [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services - 24-12-1993 - Art. 15 - 37 / No pub 1994021012 ;

A.R. du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics - 08-01-1996 - Art. 89, al. 3, et 110, § 1er et 2 - 32 / No pub 1996021450


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-04;c.18.0299.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award