N° C.17.0500.N
CRISTALCO SAS, société de droit français,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d’appel d’Anvers.
Par un arrêt du 28 juin 2018, la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle y a répondu dans l’arrêt n° 168/2019 du 7 novembre 2019.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen dans son ensemble :
1. La Cour a, avant de statuer, posé dans l’arrêt du 28 juin 2018 la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 1385undecies du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il prévoit un délai de déchéance de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif qui n’est pas susceptible de prolongation pour cause de distance en application de l’article 55 du Code judiciaire, alors que les délais d’opposition et d’appel de droit commun sont, quant à eux, susceptibles de prolongation pour cause de distance, en application des articles 1048 et 1051, combinés avec l’article 55 du Code judiciaire ? ».
2. La Cour constitutionnelle considère dans son arrêt n° 168/2019 du 7 novembre 2019 ce qui suit :
« B.5.1 L’article 1385undecies du Code judiciaire détermine en des termes clairs les délais dans lesquels la partie demanderesse est tenue d’introduire une action dans des contestations relatives à l’application de la loi d’impôt. L’on peut raisonnablement attendre de la partie qui ne peut introduire cette action que, si elle a exercé préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi, elle montre qu’elle est étroitement impliquée dans le déroulement de ce recours et qu’elle prenne dès lors toutes les mesures utiles à la sauvegarde de ses droits.
L’impôt des non-résidents est fondé sur l’origine belge de leurs revenus ou sur l’endroit où se situent leurs biens en Belgique. Ainsi, il peut être admis que le contribuable concerné connaît aussi suffisamment la réglementation relative au contentieux fiscal belge.
B.5.2. Le délai de trois mois prévu par le législateur pour l’introduction d’une action, qui débute à partir de la notification de la décision relative au recours administratif, ne peut pas être considéré comme un délai qui contraint la partie n’ayant ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique à organiser sa défense dans des conditions qui doivent être considérées comme déraisonnablement difficiles.
B.5.3. Il découle de ce qui précède que les droits de la partie qui souhaite introduire une action dans des contestations relatives à l’application de la loi d’impôt et qui ne peut bénéficier de la prolongation de délai pour cause de distance conformément à l’article 55 du Code judiciaire ne sont pas limités de manière disproportionnée. »
3. La Cour constitutionnelle a décidé dans son arrêt n° 168/2019 du 7 novembre 2019 que l’article 1385undecies du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, qui repose dans ses deux branches sur une autre conception juridique, manque en droit.
4. Dans la mesure où, dans sa première branche, il invoque la violation de l'article 26, § 1er et § 3, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le moyen ne peut, fût-il fondé, entraîner la cassation et est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt.
5. Dans la mesure où, dans sa première branche, il est tiré de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen n'invoque pas en réalité un défaut de motivation mais une illégalité.
Dans cette mesure, le moyen est également irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.