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19/03/2020 | BELGIQUE | N°F.16.0119.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2020, F.16.0119.N


N° F.16.0119.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
1. L. S.,
2. M. V. M.,
Me Jordan Oprenyeszk, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 25 juin 2014 et 3 février 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 10 février 2020, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation

, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La déci...

N° F.16.0119.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
1. L. S.,
2. M. V. M.,
Me Jordan Oprenyeszk, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 25 juin 2014 et 3 février 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 10 février 2020, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 132 du Code des impôts sur les revenus 1992, le montant exempté en vertu de l'article 131 est majoré des suppléments notamment pour les enfants à charge.
En vertu de l'article 134, § 1er, la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixée par contribuable et comprend le total du montant de base, éventuellement majoré, et des suppléments visés aux articles 132 et 133.
En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition légale, tel qu'applicable en l'espèce, lorsqu'une imposition commune est établie, les suppléments visés à l'article 132 sont imputés dans le chef du contribuable qui a le revenu imposable le plus élevé. Lorsque le revenu imposable de l'un des deux contribuables est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la différence est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre contribuable.
2. La Cour constitutionnelle considère dans son arrêt n° 111/2017 du 12 octobre 2017 ce qui suit :
« B.9.2. L'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 en cause n'établit aucune corrélation entre les avantages fiscaux qui sont octroyés aux fonctionnaires d'Eurocontrol et la majoration de la quotité exemptée d'impôt dont les contribuables peuvent en principe bénéficier lorsqu'ils ont des enfants à charge. Les couples dont le membre qui perçoit les revenus les plus élevés est fonctionnaire d'Eurocontrol ne peuvent bénéficier du supplément de quotité de revenu exemptée d'impôt pour enfant à charge non pas parce qu'ils bénéficient d'un avantage équivalent en vertu de la réglementation qui leur est applicable, mais seulement parce que son bénéfice est neutralisé par les modalités d'imputation prévues par ledit article 134. La circonstance que les couples concernés soient automatiquement exclus du bénéfice de la majoration pour enfants à charge, sans tenir compte de l'importance de l'avantage fiscal octroyé en application de leur statut, ne garantit pas aux couples concernés que leur situation familiale sera traitée de manière identique à celle des couples percevant des revenus qui ne sont pas exonérés ».
La Cour constitutionnelle décide par ces motifs que l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prive les couples de résidents pour lesquels une imposition commune est établie et dont l'un des membres - en l'occurrence celui qui perçoit effectivement les revenus les plus élevés - perçoit des traitements en provenance d'une organisation internationale, conventionnellement exonérés, sous réserve de progressivité, de la majoration de quotité exemptée d'impôt pour enfants à charge.
3. L'arrêt attaqué du 25 juin 2014, qui conclut à l'illégalité de l'imposition commune en cause, dans laquelle la majoration de quotité exemptée d'impôt pour les enfants était imputée sur les revenus du conjoint qui a été employé par une organisation internationale et qui, en tant que conjoint ayant les revenus les plus élevés, bénéficie d'une exonération avec réserve de progressivité, est légalement justifié dès lors que cette méthode d'imputation, fondée sur l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, est contraire au principe constitutionnel d'égalité.
Le moyen qui, en cette branche, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation est irrecevable à défaut d'intérêt.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Filip Van Volsem, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.16.0119.N
Date de la décision : 19/03/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

L'imposition commune dans laquelle la majoration de quotité exemptée d'impôt pour les enfants était imputée sur les revenus du conjoint qui a été employé par une organisation internationale et qui, en tant que conjoint ayant les revenus les plus élevés, bénéficie d'une exonération avec réserve de progressivité, se fonde sur la méthode d'imputation de l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui est contraire au principe constitutionnel d'égalité.

IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Eurocontrol - Convention - Personnel - Habitant du royaume - Traitements et salaires - Impôt des personnes physiques - Exemption avec réserve de progressivité - Majoration de la quotité exemptée d'impôt - Méthode d'imputation [notice1]


Références :

[notice1]

Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 134 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-19;f.16.0119.n ?

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