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19/03/2020 | BELGIQUE | N°F.16.0110.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2020, F.16.0110.N


N° F.16.0110.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
FINANCIERE SAINTE-GUDULE, s.c.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 10 février 2020, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de

cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le ...

N° F.16.0110.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
FINANCIERE SAINTE-GUDULE, s.c.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 10 février 2020, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Quant à la sixième branche :
1. En vertu de l'article 1236 du Code civil, un paiement peut, en principe, se faire par un tiers. Une dette fiscale peut elle aussi, en principe, être payée par un tiers.
2. En vertu de l'article 1376 du Code civil, celui qui a indûment reçu un paiement s'oblige à le restituer.
3. Si une dette a été payée par un tiers et qu'il s'avère ultérieurement que ce paiement était indu, seul le payeur peut réclamer le paiement indu au receveur.
4. Les principes du droit civil relatifs à la répétition de l'indu ne s'appliquent en matière fiscale que dans la mesure où la loi n'y déroge pas de manière expresse ou tacite.
5. En vertu de l'article 334, § 1er, alinéa 1er, applicable en l'espèce, de la loi-programme du 27 décembre 2004, toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés.
En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition légale, l'alinéa précédent demeure applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.
Il ressort de la genèse légale que l'article 334 a étendu la possibilité d'opérer une compensation au profit de l'État, spécialement en prévoyant que la compensation après concours est également possible entre les créances qui ne sont pas connexes.
6. Il suit de ce qui précède que la circonstance que ce n'est pas le redevable mais un tiers qui a effectué le paiement de la dette fiscale ne saurait placer l'administration dans une situation moins favorable qu'en cas de paiement par le redevable lui-même.
Il s'ensuit que, lorsque l'action en remboursement a été introduite par un tiers payeur, l'administration tenue au remboursement des taxes indues est en droit de procéder à une compensation avec les taxes restant dues par le redevable.
7. Les juges d'appel ont constaté que :
- la défenderesse a payé la dette fiscale de Reliance Corporation s.a. dans le cadre de son objet statutaire ;
- le tribunal de première instance de Bruxelles a ensuite accordé, par jugement du 13 juin 2002, une exonération partielle de la dette fiscale pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
- ce jugement a pour l'essentiel été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 20 septembre 2006 ;
- par citation du 24 juillet 2008, la défenderesse a formé une action en répétition d'indu contre le demandeur ;
- le 5 août 2008 et le 25 novembre 2008, le demandeur a procédé à une compensation en vue de faire payer par Reliance Corporation s.a. la dette fiscale qui n'a pas encore été payée pour les exercices d'imposition 1996 et 1997.
8. Les juges d'appel qui ont décidé que le demandeur n'est pas en droit de procéder à une compensation en vue du paiement par Reliance Corporation s.a. de la dette fiscale encore impayée ont violé l'article 334, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé.
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Filip Van Volsem, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.16.0110.N
Date de la décision : 19/03/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La circonstance que ce n'est pas le redevable mais un tiers qui a effectué le paiement de la dette fiscale ne saurait placer l'administration dans une situation moins favorable qu'en cas de paiement par le redevable lui-même; lorsque l'action en remboursement a été introduite par un tiers payeur, l'administration tenue au remboursement des taxes indues est en droit de procéder à une compensation avec les taxes restant dues par le redevable.

IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC - Dette fiscale payée par un tiers - Réclamation par le redevable - Restitution d'impôts - Ayant droit de la restitution - Possibilité de compensation [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 27-12-2004 - Art. 334, § 1er - 30 / No pub 2004021170


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-19;f.16.0110.n ?

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