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23/01/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0079.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2020, F.18.0079.N


N° F.18.0079.N
DALI DOMUS, s.c.r.l.,
Me Johan Speecke, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 17 décembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l'avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses c

onclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt ...

N° F.18.0079.N
DALI DOMUS, s.c.r.l.,
Me Johan Speecke, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 17 décembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l'avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 18, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dividendes comprennent les intérêts des avances lorsqu'une des limites fixées dans cette disposition est dépassée et dans la mesure de ce dépassement.
Le deuxième alinéa de cette disposition légale considère comme avance toute créance, représentée ou non par des titres, détenue par une personne physique sur une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne sur une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, du code ainsi que toute créance détenue le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci.
2. L'article 32, alinéa 1er, 1°, du code vise les mandats d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues.
Les personnes qui ne sont certes pas nommées à titre formel en qualité d'administrateur, de gérant ou de liquidateur mais accomplissent des tâches qui, dans les faits, coïncident avec un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur, exercent une fonction analogue.
3. En vertu de l'article 61, § 2, du Code des sociétés, une personne morale nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, désigne parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
4. Il suit de l'ensemble de ces dispositions légales qu'un représentant permanent exerce, au sein de la société administrée, une fonction analogue au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Filip Van Volsem, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0079.N
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Un représentant permanent désigné en vertu de l'article 61, § 2, du Code des sociétés exerce, au sein de la société administrée, une fonction analogue au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1°, du code (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Rémunérations - Dirigeant d'entreprise - Société de management - Représentant permanent - Fonction similaire à celle de dirigeant d'entreprise [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 32, al. 1er, 1° - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, VAN VOLSEM FILIP, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-23;f.18.0079.n ?

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