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16/01/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0634.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2020, C.19.0634.N


N° C.19.0634.N
T. P.-M.,
requérant en récusation,
Me Tim Laureys, avocat au barreau de Gand,
dans la cause pendante devant la cour d'appel de Gand sous le numéro de rôle 2019/AR/679,
entre
C. P.-M.,
Me Céline Masschelein et Me Ruth Declerck, avocats au barreau de Gand,
et
T. P.-M.,
Me Tim Laureys et Me Dieter Aerts, avocats au barreau de Gand.
I. Demande
La requête en récusation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, a été déposée le 27 novembre 2019 au greffe de la cour du travail d'Anvers. Elle a été signée par un avoc

at inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
Le conseiller Anne Grawet dont la récusation est demandé...

N° C.19.0634.N
T. P.-M.,
requérant en récusation,
Me Tim Laureys, avocat au barreau de Gand,
dans la cause pendante devant la cour d'appel de Gand sous le numéro de rôle 2019/AR/679,
entre
C. P.-M.,
Me Céline Masschelein et Me Ruth Declerck, avocats au barreau de Gand,
et
T. P.-M.,
Me Tim Laureys et Me Dieter Aerts, avocats au barreau de Gand.
I. Demande
La requête en récusation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, a été déposée le 27 novembre 2019 au greffe de la cour du travail d'Anvers. Elle a été signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
Le conseiller Anne Grawet dont la récusation est demandée a fait, le 28 novembre 2019, sa déclaration portant son refus de s'abstenir tel qu'il est prévu à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
III. La décision de la Cour
1. La requérante demande la récusation du conseiller Anne Grawet en raison d'une suspicion légitime et de l'existence d'une inimitié capitale, visées à l'article 828, 1° et 12°, du Code judiciaire, au motif qu'une série d'incidents a donné au requérant une forte impression de parti pris et d'inimitié du magistrat récusé.
2. En vertu de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement des plaidoiries, en ce compris celles sur les incidents de la procédure, à moins que les causes de récusation soient survenues postérieurement.
La récusation qui est formulée après le commencement des plaidoiries est toutefois recevable lorsqu'elle est fondée sur des causes qui n'ont été mises au jour que postérieurement. Pareille récusation doit toutefois être proposée dès que les causes de celle-ci sont connues de la partie qui les invoque et au plus tard avant la fin du délibéré. Une demande de récusation introduite postérieurement est irrecevable.
3. Il ressort des pièces de la procédure que le 26 septembre 2019 et le 10 octobre 2019, le magistrat contesté a statué dans l'affaire 2019/AR/679 sur les mesures provisoires demandées par l'adversaire du requérant. Sur le premier incident, l'affaire a été entendue lors des audiences des 12 et 19 septembre 2019 et mise en délibéré à cette dernière audience. Sur le second incident, l'affaire a été entendue et mise en délibéré à l'audience du 26 septembre 2019.
4. Il suit de ce qui précède que les causes qui ont été mises au jour lors de l'examen de la cause à l'audience du 26 septembre 2019 ou antérieurement ne peuvent plus être proposées comme cause de récusation.
Dans la mesure où elle s'appuie sur les faits invoqués aux points 1 à 7, la demande de récusation est par conséquent irrecevable.
5. La circonstance que, lors de la comparution personnelle des parties portant sur la légitimité de la possession d'un bateau alléguée par le requérant, le magistrat lui pose la question « Comment êtes-vous entré en possession du bateau ? » ne peut, même si cette question n'était pas pertinente, susciter une suspicion légitime.
6. Le procès-verbal de comparution personnelle signé après lecture par le requérant et son conseil indique : « Lorsqu'il lui a été demandé comment le bateau est entré en votre possession, [le demandeur] a répondu : ‘Je ne peux pas répondre à cette question, sinon je saperais mon droit de possession' ».
Le demandeur ne démontre pas de façon plausible qu'il y a eu un refus réitéré de noter cette question dans le procès-verbal.
7. La circonstance que le magistrat récusé, lors de la fixation de la date des plaidoiries, a exprimé l'avis qu'un calendrier raccourci pourrait suffire pour les conclusions, puisque tout aurait déjà été exposé dans des conclusions antérieures, ne peut davantage susciter une suspicion légitime.
Contrairement à ce que soutient le requérant, l'on ne saurait en déduire que l'opinion du magistrat récusé était déjà forgée.
8. Le procès-verbal de l'audience du 22 octobre 2019 mentionne :
« La Cour procède à la comparution personnelle des parties en chambre du conseil, dont il est dressé un procès-verbal distinct.
Les conseillers présents sont chacun entendu et conviennent ensemble des délais accordés pour les conclusions, à savoir :
- jusqu'au 22 décembre 2019 pour l'intimé ;
- jusqu'au 22 février 2020 pour l'appelant ;
- jusqu'au 30 mars pour l'intimé.
Le président rendra une ordonnance contenant comme date des plaidoiries le 30 avril 2020 à 11 heures (durée de plaidoirie 30') ».
Il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance du 29 octobre 2019 rendue par le magistrat récusé en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire y est parfaitement conforme.
Le fait allégué au point 11 est entièrement contredit par les mentions authentiques du procès-verbal de l'audience du 22 octobre 2019.
9. L'ensemble des causes invoquées en temps utile ne suscite pas de suspicion légitime et ne permet pas de conclure que le magistrat récusé a mis en péril la sérénité de l'examen de l'affaire.
Dans la mesure où elle s'appuie sur les faits invoqués aux points 8 à 11, la demande de récusation n'est pas fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la demande ;
Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0634.N
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

La récusation qui est formulée après le commencement des plaidoiries n'est recevable que lorsqu'elle est fondée sur des causes qui n'ont été mises au jour que postérieurement et qu'elle est proposée dès que les causes de celle-ci sont connues de la partie qui les invoque et au plus tard avant la fin du délibéré; une demande de récusation introduite postérieurement est irrecevable (1). (1) Cass. 8 mars 2013, RG C.13.0068.N, Pas. 2013, n° 165.

RECUSATION - Introduction d'une requête en récusation - Après le commencement des plaidoiries - Recevabilité - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 833 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-16;c.19.0634.n ?

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