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16/01/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0344.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2020, C.19.0344.N


N° C.19.0344.N
J. V. O.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. J. T.,
2. S. L.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de première instance de la Flandre orientale, section de Gand, statuant en degré d'appel.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 12 décembre 2019.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a

conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en cop...

N° C.19.0344.N
J. V. O.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. J. T.,
2. S. L.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de première instance de la Flandre orientale, section de Gand, statuant en degré d'appel.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 12 décembre 2019.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. L'article 26.1, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme dispose qu'à la fin de l'occupation, le preneur qui a supporté les frais des constructions, travaux et ouvrages a droit à une indemnité égale à la plus-value que le bien a acquise de ce fait.
L'article 26.1, alinéa 2, de ladite loi dispose que, lorsque ces constructions, travaux et ouvrages ont été faits, soit avec le consentement écrit du propriétaire ou, en cas d'usufruit, avec le consentement écrit du nu-propriétaire et de l'usufruitier, soit avec l'autorisation du juge de paix, le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur aux frais que le preneur a supportés, dans la mesure où ils n'ont pas été amortis. Cet amortissement est fixé forfaitairement à 4 p.c. l'an.
En vertu de l'article 26.1, alinéa 3, de cette loi, si le bail prend fin à l'initiative du preneur, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent ne peut pas dépasser le montant des fermages payés par lui au cours des cinq dernières années pour la totalité des biens qu'il louait au même propriétaire.
2. Il suit du texte de l'article 26.1, alinéa 3, de la même loi que cette disposition ne limite que le droit à une indemnité pour les frais non amortis visés à l'alinéa 2 et non l'indemnité de plus-value visée à l'alinéa 1er.
Il s'ensuit que lorsque le bail est résilié à l'initiative du preneur, l'indemnité doit toujours être au moins égale à l'augmentation de la valeur du bien loué, même si elle dépasse le montant des fermages payés au cours des cinq dernières années.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement juridique, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0344.N
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'article 26.1, alinéa 3, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme ne limite que le droit à une indemnité pour les frais non amortis visés à l'alinéa 2, et non l'indemnité de plus-value visée à l'alinéa 1er, de sorte que, lorsque le bail est résilié à l'initiative du preneur, l'indemnité doit toujours être au moins égale à l'augmentation de la valeur du bien loué, même si elle dépasse le montant des fermages payés au cours des cinq dernières années.

BAIL A FERME - Bail à ferme - Résiliation à l'initiative du preneur - Indemnité - Etendue [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 04-11-1969 - Art. 26.1, al. 3 - 30 / No pub 1969110401


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-16;c.19.0344.n ?

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