La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0294.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2020, C.19.0294.N


N° C.19.0294.N
BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
EXPONANT, s.p.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 12 décembre 2019.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demandere

sse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article I.22, 14°, du Code de...

N° C.19.0294.N
BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
EXPONANT, s.p.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 12 décembre 2019.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article I.22, 14°, du Code de droit économique, les créances sursitaires extraordinaires comprennent notamment les créances sursitaires garanties, au moment de l'ouverture de la réorganisation judiciaire, par une sûreté réelle. En vue de la réalisation et du vote du plan de réorganisation, cette créance n'est extraordinaire que jusqu'à concurrence du montant, au jour de l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, pour lequel une inscription ou un enregistrement a été pris, ou, si aucune inscription ou aucun enregistrement n'a été pris jusqu'à concurrence de la valeur de réalisation en going concern du bien ou, si le gage porte sur des créances spécifiquement gagées, leur valeur comptable.
2. En vertu des articles 15 et 60 de la loi du 11 juillet 2013 sur les sûretés réelles mobilières, un enregistrement dans le registre des gages est exclu pour une mise en gage de créances et le gage sur une créance est opposable aux tiers par la mise en possession de la créance qui s'opère par la conclusion de la convention de gage.
3. Il suit de ces dispositions que, pour la réalisation et le vote du plan de réorganisation, une créance garantie par un gage sur créances doit être considérée comme une créance sursitaire extraordinaire jusqu'à concurrence de la valeur de réalisation en going concern des créances gagées ou, si le gage porte sur une créance spécifiquement gagée, jusqu'à concurrence de sa valeur comptable. Si donc la créance est garantie par un gage sur toutes les créances existantes et futures du débiteur, elle est alors une créance sursitaire extraordinaire jusqu'à concurrence de la valeur de réalisation en going concern de ces créances.
4. Les juges d'appel, qui ont constaté que la demanderesse dispose d'un gage « sur toutes les créances existantes et futures » de la défenderesse et ont considéré que, puisque ce privilège n'a pas été inscrit ou enregistré, la demanderesse ne peut prétendre qu'à la qualité de créancier extraordinaire dans la mesure où elle dispose d'un gage sur une créance spécifique et que, par conséquent, elle « ne être considérée que comme un créancier sursitaire ordinaire », n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0294.N
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Droit civil - Droit de l'insolvabilité

Analyses

Pour la réalisation et le vote du plan de réorganisation, une créance garantie par un gage sur toutes les créances existantes et futures du débiteur est une créance sursitaire extraordinaire jusqu’à concurrence de la valeur de réalisation en going concern de ces créances (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

GAGE - Procédure de réorganisation judiciaire - Réalisation et vote du plan de réorganisation - Créancier - Créance garantie par un gage général sur toutes créances - Nature - CONTINUITE DES ENTREPRISES [notice1]


Références :

[notice1]

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. I.22, 14° - 19 / No pub 2013A11134 ;

L. du 11 juillet 2013 - 11-07-2013 - Art. 15 et 60 - 19 / No pub 2013009377


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-16;c.19.0294.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award