N° C.19.0096.N
P. D. M.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. A. D.,
Me Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,
2. IMAR, sprl.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 19 décembre 2019.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. L'article 636, alinéa 1er, du Code des sociétés dispose qu'un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble, soit des titres représentant 30 p.c. des voix attachées à l'ensemble des titres existants ou 20 p.c. si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 p.c. du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un actionnaire cède au demandeur ses actions et tous les titres qu'il détient et qui peuvent être convertis ou donnent droit à la souscription ou à l'échange en actions de la société.
Conformément à l'article 640 du Code des sociétés, le juge condamne le défendeur à transférer, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, ses actions aux demandeurs, et les demandeurs à accepter les actions contre paiement du prix qu'il fixe.
2. Ces dispositions sont, conformément à l'article 657 dudit code, applicables aux sociétés en commandite par actions.
3. En règle, le juge détermine la valeur des actions à transférer en vue de la continuité de l'entreprise. Il ne peut évaluer les actions à la valeur de liquidation que dans le cas de sociétés déficitaires dont il existe un doute quant à leur pérennité. La procédure de résolution des conflits internes a en effet été instaurée par le législateur pour résoudre des conflits dans une société in going concern d'une manière qui porte le moins possible atteinte à la continuité de l'entreprise et de la personne morale qui la porte.
4. Les juges d'appel qui procèdent à une évaluation des actions en discontinuité sans constater qu'il était question d'une entreprise déficitaire dont il existait un doute quant à sa pérennité n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.