N° C.18.0605.N
L. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. D. S.,
2. C. V. B.,
en présence de
1. A. D. S.,
2. J. D. S.,
3. S. D. S.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 27 novembre 2019.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
[...]
Sur le second moyen :
Quant à la seconde branche :
2. En vertu de l'article 146, alinéa 3, du décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, la sanction pour la perpétuation d'infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° ne s'applique pas pour autant que les opérations, travaux, modifications ou l'utilisation contraire ne sont pas situés dans les zones vulnérables du point vue spatial.
L'article 146, alinéa 4, dudit décret dispose que, par zones vulnérables du point de vue spatial, il y a lieu d'entendre notamment les zones agricoles à valeur particulière.
L'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, d'effet immédiat à partir du 1er septembre 2009, ne reprend pas les zones agricoles à valeur particulière comme zones vulnérables d'un point de vue spatial.
3. Il suit de ces dispositions que, jusqu'au 1er septembre 2009, une zone agricole d'intérêt paysager constituait une zone vulnérable du point de vue spatial de sorte que la perpétuation d'infractions urbanistiques dans une zone agricole d'intérêt paysager était jusqu'alors punissable.
4. Le juge d'appel qui a considéré que « l'action formée par [le demandeur] est bien prescrite, étant donné que depuis 2003 il n'y a pas eu d'infraction de perpétuation et que la prescription pénale pour les infractions de perpétuation en dehors d'une zone vulnérable du point de vue spatial a donc expiré en 2008 », alors que la parcelle en question était située dans une zone agricole d'intérêt paysager, n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Déclare l'arrêt commun aux parties appelées en déclaration d'arrêt
commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.