N° P.19.1107.N
M. C.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 15 de la Constitution, 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 6bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes : l'arrêt admet, à tort, que l'origine des informations policières est sans pertinence pour examiner la régularité de la perquisition justifiée par ces informations et que la preuve obtenue dans ce cadre peut être retenue comme étant un indice sérieux de culpabilité ; la source concrète des informations policières est bel et bien pertinente ; le contexte du recueil des informations policières ayant entraîné une mesure d'instruction aussi radicale qu'une perquisition, doit être communiqué pour que de telles informations puissent avoir valeur d'indice sur la base duquel cette perquisition peut être pratiquée en application de l'article 6bis, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921.
2. Selon l'article 6bis, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921, les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, peuvent visiter à toute heure les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l'entreposage des substances visées par ladite loi.
3. L'application de cette disposition requiert l'existence préalable d'indices sérieux et objectifs de l'usage des locaux pour la fabrication, la préparation, la conservation ou l'entreposage des substances visées par la loi du 24 février 1921.
4. Les informations policières dont l'origine n'apparaît pas dans le dossier répressif peuvent bel et bien constituer un tel indice sérieux et objectif, sans qu'il soit nécessaire de les confirmer par un complément d'instruction, pour autant qu'il ne soit pas allégué qu'elles ont été recueillies de manière irrégulière.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a invoqué l'irrégularité du recueil des informations policières. Les juges d'appel pouvaient bel et bien tenir compte de ces informations policières dans leur appréciation de l'existence d'indices sérieux et objectifs justifiant une perquisition visée à l'article 6bis, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.