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07/06/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0523.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2019, C.18.0523.N


N° C.18.0523.N
D. C.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. D. D.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour


Sur le premier moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
3. En vertu du principe général du dro...

N° C.18.0523.N
D. C.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. D. D.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
3. En vertu du principe général du droit de l'interdiction de l'enrichissement sans cause, un transfert de richesses peut être annulé lorsqu'aucun fondement juridique ne justifie tant l'enrichissement que l'appauvrissement corrélatif.
La charge de la preuve que les conditions d'exercice de cette action sont réunies repose sur celui qui l'exerce.
Le principe général du droit suivant lequel les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve a pour effet que, lorsque le demandeur fournit des indices suffisants de l'absence de tout fondement juridique, il appartient au défendeur à l'action de in rem verso de démontrer l'existence d'un fondement juridique.
4. En considérant qu'il n'est pas contesté « que la somme de 64.000 euros a été transférée du patrimoine [de l'auteur de la défenderesse] vers le patrimoine [du demandeur] », qu'« aucune cause légitime ne vient justifier ce transfert de richesses » et que le demandeur ne rapporte « en aucune façon » la preuve d'un quelconque motif de paiement, que ce soit en rémunération d'une prestation quelconque ou à titre de libéralité, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
5. En vertu de l'article 1356, alinéa 3, du Code civil, un aveu ne peut être divisé au détriment de celui qui l'a fait.
Si l'aveu comporte plusieurs branches, il est sans objet pour les branches qui sont également prouvées par d'autres moyens de preuve.
6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le retrait d'argent est également établi par les pièces bancaires produites par la défenderesse (pièce 9, « Pièces banque ABN-AMRO »).
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
7. Lorsqu'il est démontré que, dans le cadre de l'exécution de sa gestion, le mandataire a reçu une somme du mandant ou d'un tiers, les règles de la preuve en matière civile prescrivent que la charge de la preuve de la restitution incombe au mandataire.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un autre soutènement, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et le conseiller Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0523.N
Date de la décision : 07/06/2019
Type d'affaire : Autres - Droit civil

Analyses

En vertu du principe général du droit de l'interdiction d'enrichissement sans cause, un transfert de richesses peut être annulé lorsqu'aucun fondement juridique ne justifie tant l'enrichissement que l'appauvrissement corrélatif, la charge de la preuve que les conditions d'exercice de cette action sont réunies reposant sur celui qui l'exerce, de sorte que, lorsque le demandeur fournit des indices suffisants de l'absence de tout fondement juridique, il appartient, en vertu du principe général du droit suivant lequel les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve, au défendeur à l'action de in rem verso de démontrer l'existence d'un fondement juridique.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Interdiction de l'enrichissement sans cause - Charge de la preuve - Répartition de la charge de la preuve - Application - Collaboration loyale à l'administration de la preuve - Interdiction de l'enrichissement sans cause - Charge de la preuve - Répartition de la charge de la preuve - Application - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Interdiction de l'enrichissement sans cause - Principe général du droit - Répartition de la charge de la preuve - Application - PREUVE - MATIERE CIVILE - Administration de la preuve [notice1]

Un aveu ne pouvant, en vertu de l'article 1356, alinéa 3, du Code civil, être divisé au détriment de celui qu'il l'a fait, l'aveu qui comporte plusieurs branches est sans objet pour les branches qui sont également prouvées par d'autres moyens de preuve.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Aveu - Interdiction de division - Aveu comportant plusieurs branches - Application [notice5]

Lorsqu'il est démontré que, dans le cadre de l'exécution de sa gestion, le mandataire a reçu une somme du mandant ou d'un tiers, les règles de la preuve en matière civile prescrivent que la charge de la preuve de la restitution incombe au mandataire

PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation - Mandat - Réception d'une somme par le mandataire - Preuve de la restitution - Application - MANDAT - Mandataire - Réception d'une somme - Preuve de la restitution - Application [notice6]


Références :

[notice1]

Principe général du droit de l'interdiction de l'enrichissement sans cause ;

Principe général du droit suivant lequel les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l’administration de la preuve

[notice5]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1356, al. 3 - 30 / No pub 1804032150

[notice6]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1993 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, MESTDAGH KOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-06-07;c.18.0523.n ?

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