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12/03/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0298.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2019, P.18.0298.N


N° P.18.0298.N
A. K.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Herman Baron, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
K. V. B.,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rappor

t.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le premier moyen ...

N° P.18.0298.N
A. K.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Herman Baron, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
K. V. B.,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
6. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 3, 6, §§ 1 et 3, 13 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 152 du Code d’instruction criminelle, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, qui englobe également le respect de l'égalité des armes et le droit au contradictoire : l’arrêt écarte, à tort, des débats les conclusions déposées le 10 novembre 2017 ainsi que les pièces 24, 25/1 à 25/11 et 26 ; il résulte des travaux préparatoires de l'article 152 du Code d’instruction criminelle qu'il n'est pas possible d'écarter par principe des conclusions déposées tardivement ; lorsqu’une partie allègue avoir découvert des pièces nouvelles et pertinentes après l'expiration du dernier délai qui lui était imparti pour conclure, puis qu'elle les intègre dans des conclusions déposées et communiquées aux parties dans le respect de la date d’audience déjà fixée, le juge ne peut écarter ces conclusions des débats au motif de l’absence d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions après l’expiration des délais pour conclure, visé à l'article 152, § 2, du Code d’instruction criminelle ; la juridiction d’appel n'a pas constaté, et aucune des autres parties à la procédure n'a allégué, que ces conclusions et ces pièces ont été déposées à des fins purement dilatoires ou dans le but de porter atteinte aux droits d’autres parties ; l'arrêt n’est pas dûment motivé parce que la juridiction d'appel n'a pas constaté que l’écartement des conclusions ne méconnait pas les droits de la partie concernée ; pareille sanction n'est possible qu'après la tenue d’un débat contradictoire, or ni l'arrêt ni le procès-verbal de l'audience ne font état de la tenue d'un tel débat ; ceci constitue également un défaut de motivation ; la Cour peut apprécier elle-même le caractère nouveau et pertinent, dès lors qu’il en est fait mention dans les conclusions ; l'arrêt méconnait la foi due aux courriers du conseil de la demanderesse, dès lors qu'il considère que ces courriers demandent que soient écartées des pièces autres que celles dont ils font mention ; l'arrêt constate que le conseil de la défenderesse a réitéré la demande d’écartement à l'audience du 14 novembre 2017, mais cette constatation est en contradiction avec la constatation, figurant au procès-verbal de l'audience, selon laquelle ce conseil demande l’écartement de certaines conclusions et pièces déposées par la demanderesse ; compte tenu de cette imprécision, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé.
7. L’article 152, § 1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle dispose que les conclusions qui n'ont pas été déposées et communiquées au ministère public avant l'expiration des délais fixés conformément à l’alinéa 2, sont écartées d'office des débats. L’article 152, § 2, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle détermine les cas dans lesquels les conclusions peuvent être déposées après l'expiration des délais fixés conformément au § 1er, alinéa 2, et précise que le juge peut, en conséquence, fixer de nouveaux délais pour conclure et une nouvelle date d'audience.
8. Il ne peut être déduit ni des termes de l’article 152 du Code d’instruction criminelle, ni de la genèse de cette disposition que le juge répressif peut écarter des pièces des débats au seul motif qu’elles ont été déposées par une partie en dehors des délais pour le dépôt et la communication des conclusions, fixés conformément à l’article 152, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, même si ces pièces ont été jointes à des conclusions déposées ou communiquées tardivement. Toutefois, le juge peut écarter les pièces déposées à des fins dilatoires en ce sens qu'elles ne peuvent en rien contribuer à la solution du litige dont il est saisi et que la partie concernée poursuit ainsi un but purement dilatoire, ou si le dépôt tardif de ces pièces implique un abus de procédure parce qu'il entrave la bonne administration de la justice et porte fautivement atteinte aux droits des autres parties.
9. L’arrêt, qui écarte des débats les pièces 24, 25/1 à 25/11 et 26 sur le fondement de l'article 152, § 1 et 2 du Code d’instruction criminelle au motif qu'elles ont été déposées et communiquées en dehors des délais fixés conformément à l'article 152, § 1er, alinéa 2, dudit code, n'est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
10. Il n’y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Sur l’étendue de la cassation :
11. L'illégalité de la décision rendue sur l'écartement des pièces mentionnées entraîne l'illégalité des autres décisions de l'arrêt, sauf en ce qui concerne la décision de déclarer les appels recevables et de ne pas prononcer la déchéance de ces appels.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare les appels recevables et décide de ne pas en prononcer la déchéance ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à un sixième des frais de son pourvoi ;
Réserve le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille dix-neuf par le président Paul Maffei, en présence de l’avocat général Luc Decreus, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président chevalier Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.18.0298.N
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il ne peut être déduit ni des termes de laarticle 152 du Code dainstruction criminelle, ni de la genèse de cette disposition que le juge répressif peut écarter des pièces des débats au seul motif quaelles ont été déposées par une partie en dehors des délais pour le dépôt et la communication des conclusions, fixés conformément à laarticle 152, § 1er, alinéa 2, du Code dainstruction criminelle, même si ces pièces ont été jointes à des conclusions déposées ou communiquées tardivement; toutefois, le juge peut écarter les pièces déposées à des fins dilatoires en ce sens qu'elles ne peuvent en rien contribuer à la solution du litige dont il est saisi et que la partie concernée poursuit ainsi un but purement dilatoire, ou si le dépôt tardif de ces pièces implique un abus de procédure parce qu'il entrave la bonne administration de la justice et porte fautivement atteinte aux droits des autres parties.

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Pièces déposées par une partie en dehors des délais pour conclure - Ecartement d'office - Conditions - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 152 - 30 / No pub 1808111701


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-12;p.18.0298.n ?

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