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07/05/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0490.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2018, C.17.0490.F


N° C.17.0490.F
SOCIÉTÉ BRUXELLOISE IMMOBILIÈRE, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue Aimé Smekens, 15,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ELMA CONSTRUCTIONS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Arlon (Autelbas-Barnich), rue du Bourg, 100,
défenderesse en cassation,<

br>représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bru...

N° C.17.0490.F
SOCIÉTÉ BRUXELLOISE IMMOBILIÈRE, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue Aimé Smekens, 15,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ELMA CONSTRUCTIONS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Arlon (Autelbas-Barnich), rue du Bourg, 100,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Liège.
Par ordonnance du 29 mars 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 9 avril 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 770, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois à partir de la clôture des débats.
Il ne suit pas de cette disposition que le juge, qui décide d'anticiper la prononciation, doive faire mention de cette décision dans le jugement et en indiquer le motif ni que celui-ci doit tenir dans l'impossibilité pour le juge de signer le jugement à la date initialement prévue.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

L'arrêt énonce que, concomitamment à l'achat à la défenderesse de deux terrains divisés en quatre lots, la demanderesse lui consent, par acte du 1er mars 2011, une « renonciation au droit d'accession - mandat de vente » sur ces mêmes terrains afin de lui permettre d'y ériger des constructions et de vendre ces quatre lots.
Il relève qu'en vertu de l'article B.2.2 de la convention, « cette renonciation au droit d'accession est consentie pour une durée de vingt-quatre mois à compter » du 1er mars 2011, que conformément à l'article B.2.3, elle est consentie pour le prix de 39.500 euros par lot, « soit au total 158.000 euros payables au fur et à mesure de la vente des lots [...], ou à l'expiration du délai de la présente convention » et qu'un mandat de mise en vente des lots est conféré par l'article B.3 « pour le même terme de vingt-quatre mois [...], soit jusqu'au vingt-huit février deux mil treize ».
Il énonce encore que, dans la convention, « les parties ont réglé leurs droits et obligations au cas où tout n'aurait pas été vendu à des tiers à l'expiration de cette durée de 24 mois », en prévoyant à l'article B.3 en ses sixième et septième alinéas, que :
« Aux termes de la convention et pour autant que les ventes n'aient pu être réalisées au profit de tiers, la signature d'un acte authentique de vente étant considérée comme vente, [la demanderesse] s'oblige à vendre à [la défenderesse], sur la base du solde du prix évoqué ci-avant qui n'aurait pas encore été payé, les lots restants et [la défenderesse] s'oblige à acquérir les lots invendus et repris ci-dessus dont [la demanderesse] serait encore propriétaire au plus tard avant la date du vingt-huit février deux mil treize.
À défaut par [la défenderesse] d'avoir acquis les lots non vendus au plus tard le vingt-huit février 2013 et donc d'avoir payé le solde de la totalité du prix dont question ci-avant à [la demanderesse], les constructions afférentes aux lots non vendus appartiendront à [la demanderesse], propriétaire du fonds, sans indemnité à verser ».
L'arrêt considère que « les termes ‘au plus tard avant la date du vingt-huit février 2013' et ‘au plus tard le vingt-huit février 2013' mentionnés aux sixième et septième alinéas visent la vente à des tiers et non l'acquisition par [la défenderesse] » dès lors que « ces dispositions contiennent un engagement réciproque : celui de [la défenderesse] d'acheter le ou les terrains de [la demanderesse] qui seraient restés invendus à l'expiration du délai contractuel, soit au vingt-huit février 2013, et celui de [la demanderesse] de les lui vendre, au prix fixé dans la convention, aucun délai pour ce faire n'étant stipulé », que ce n'est que « dans l'hypothèse où [la défenderesse] n'achèterait pas ce ou ces terrains [que la demanderesse] deviendrait propriétaire de toute construction érigée sur ce ou ces terrains » et que l'interprétation défendue par cette dernière, « à savoir qu'à défaut pour [la défenderesse] d'avoir acheté au plus tard avant la date du vingt-huit février 2013 le ou les terrains non vendus [...], elle-même serait devenue propriétaire de la ou des constructions érigées sur ces terrains, est incompatible avec les dispositions claires énoncées aux points B.2.2 et au cinquième alinéa du point B.3 [accordant à la défenderesse] un délai de 24 mois, soit jusqu'au vingt-huit février 2013, pour construire sur les terrains de [la demanderesse] et pour vendre à des tiers ».
L'arrêt, qui sur la base de ces énonciations, décide qu'il ne suit pas de l'article B.3, alinéas 6 et 7, « que si, à l'expiration du délai de 24 mois, soit au vingt-huit février 2013, un ou des terrains n'étaient pas vendus à des tiers, [la demanderesse] devenait automatiquement propriétaire de toute construction érigée sur ce ou ces terrains » et que, « la convention ne fixant pas de délai pour l'exécution des obligations des parties », « il appartenait à [la demanderesse] [...] de [...] mettre [la défenderesse] en demeure [pour] se prévaloir, en cas de refus [de celle-ci de passer l'acte de vente sur le terrain], de son droit de propriété sur la construction », ce qu'elle « [n']a pas fait », ne donne pas de l'article B.3 en ses alinéas 6 et 7 une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi qui lui est due, lui reconnaît, dans l'interprétation qu'il en donne, l'effet qu'il a légalement entre les parties et n'a pu, dans cette interprétation, violer les articles 546, 551, 552 et 553 du Code civil.
Pour le surplus, il suit de ces énonciations que l'arrêt ne fonde sa décision que la demanderesse n'est pas devenue propriétaire des constructions au 1er mars 2013 ni sur sa croyance non crédible du contraire ni sur le fait qu'elle n'a pas adopté un comportement rendant crédible sa croyance.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent cinquante-deux euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.17.0490.F
Date de la décision : 07/05/2018
Type d'affaire : arrêt

Analyses

jugements et arrêts


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ BRUXELLOISE IMMOBILIÈRE
Défendeurs : ELMA CONSTRUCTIONS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-07;c.17.0490.f ?

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